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ARTICLE 1404

ETATS HYPOTHECAIRES.

Interdiction de louer ou d'aliéner stipulée à titre accessoire dans un acte de vente.
Révélation dans les états hypothécaires (oui).

Question - Lors de la publication de la vente d'un lot de copropriété, le notaire qui a reçu l'acte a levé un état sur formalité requis du chef des vendeurs et formulé sur l'immeuble vendu.

Dans cet état, qui ne comportait aucune restriction du requérant sur la nature des renseignements demandés, a été révélée notamment une clause qui, contenue dans le titre des disposants et prise dans l'intérêt d'un établissement de crédit, fait défense de louer et aliéner le lot dont il s'agit, affecté à la garantie hypothécaire du prêt consenti par ce bailleur de fonds.

Le notaire s'est plaint de la divulgation de cette disposition ; il demande qu'elle ne soit plus délivrée désormais en faisant valoir que l'emprunt qui en était la cause a été remboursé et que l'inscription hypothécaire qui le garantissait a été radiée.

Estimant pour sa part ne pouvoir aller dans le sens voulu par le réclamant qu'après publication d'un acte authentique dans lequel l'établissement prêteur aurait renoncé à la restriction en cause, le conservateur souhaite savoir si cette manière de voir est partagée ou non par la commission juridique.

Réponse. - Cette question a paru appeler une réponse affirmative. En effet, l'article 2196 C. Civ. confère "à tous ceux qui le requièrent" le droit d'obtenir la copie intégrale des documents autres que les bordereaux d'inscription déposés dans les bureaux d'hypothèques. Nul, par suite, ne saurait se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé lui permettant de faire grief à un conservateur d'avoir annoté le fichier immobilier d'une quelconque des stipulations figurant dans les documents dont il a la garde, ni, non plus, de l'avoir mentionnée dans un état.

Le Conservateur ne peut, dès lors, que persister dans la position qu'il a adoptée, remarque étant faite que même si l'interdiction de louer et d'aliéner venait à être soulignée en rouge à la suite de la publication d'un acte de renonciation (D. 14-10-1955, art. 14-1), elle continuerait à être révélée dans les états en même temps que sa suppression (ibid., art. 43, 1er alinéa).

Annoter : Bull. A.M.C., art. 1274