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ARTICLE 1411

PROCEDURE.

Rejet de formalité.
Contrôle juridictionnel de la validité de la décision du Conservateur .
Procédure instituée par l'article 26 du décret du 4 janvier 1955.
Modalité de la saisine. - Recours exclusif à l'assignation.

Ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Bergerac (5 octobre 1988).

Faits

A l'issue de la procédure ayant abouti au rejet définitif d'une inscription d'hypothèque, la décision du conservateur avait été notifiée au notaire signataire du certificat d'identité avec indication de la possibilité de se pourvoir devant le Président du Tribunal de Grande Instance, conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 4 janvier 1955.

Pour exercer cette action, le notaire avait envoyé au Président du Tribunal de Grande Instance de Bergerac une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; chacune des parties avait alors été convoquée à une audience de référé au moyen, également, d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

Le conservateur qui, seul, s'était présenté à l'audience assisté d'un avocat, avait conclu à l'irrecevabilité du recours en faisant valoir qu'il eût fallu "que M B... l'assigne pour saisir valablement le juge des référés".

La fin de non-recevoir ainsi opposée a été accueillie par les motifs rapportés ci-après :

"Attendu tout d'abord certes que M B... a saisi de son recours le juge des référés par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il n'a pas fait délivrer assignation contrairement aux dispositions de l'article 485 du N.C.P.C. qui ne prévoit comme seul mode de saisine du juge des référés que l'assignation ; qu'ainsi, les parties ont été invitées à comparaître par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Attendu ensuite, au surplus, que le demandeur ne comparaît pas pour soutenir ses prétentions ;

Attendu, en conséquence, que d'une part, le juge des référés n'est pas valablement saisi et que d'autre part, l'aurait-il été, la procédure aurait dû être mise hors du rôle".

Observations

Le moyen de défense soulevé par le conservateur se fondait sur la disposition de l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 selon laquelle "il est statué comme en matière de référé". Adoptant le moyen, le Président du T.G.I. de Bergerac en a déduit que l'article 485 N.C.P.C. était applicable au recours formé devant lui, qu'ainsi le contentieux de la légalité des rejets ne peut être lié que par voie d'assignation et que, dès lors, une lettre recommandée avec accusé de réception ne saisit pas le juge. A cet égard, il est rappelé, bien que la question n'ait pas été évoquée dans le présent litige, que l'assignation, pour produire son effet, doit être remise au secrétariat-greffe avant l'audience ; elle n'a pas toutefois à contenir obligatoirement la constitution d'un avocat ; en référé, en effet, les parties peuvent se défendre elles-mêmes : cette possibilité se fonde sur le principe général énoncé à l'article 18 N.C.P.C. auquel il est dérogé pour la procédure devant le Tribunal de Grande Instance par l'article 751 du même code (sous-titre premier du titre premier du livre deuxième) mais non pour les pouvoirs du Président (sous-titre II). Enfin, le demandeur n'ayant pas comparu, il a été précisé dans les attendus, qu'à supposer que la juridiction eût été valablement saisie "la procédure aurait dû être mise hors du rôle". Ainsi la faculté ouverte au juge par l'article 468 N.C.P.C., en cas de défaut du demandeur, de déclarer même d'office la citation caduque paraît pouvoir être exercée lorsque le Président du T.G.I. de la situation des immeubles statue en vertu de la compétence spéciale qui lui est attribuée, c'est-à-dire en la forme de référés mais non en qualité de juge des mêmes.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1000.