Retour

ARTICLE 1414

PUBLICATION D'ACTES.

Discordance d'identité du disposant entre deux actes.
Rejet. - Attestation rectificative insuffisante.
Nécessité d'un acte rectificatif.

Question. - En opérant la vérification prévue à l'article 34-1 du décret du 14 octobre 1955, un conservateur qui avait accepté le dépôt d'un acte de vente a constaté une discordance afférente à l'état civil du disposant, apparue entre les indications portées à ce sujet dans ledit acte et celles figurant au fichier.

A la suite de la notification de cette cause de rejet, le signataire du certificat d'identité a présenté une attestation rectificative accordant l'état civil du disposant avec celui énoncé dans l'acte dont la publication avait été mise en attente, et dans laquelle il était déclaré que sur ce point, le titre précédemment publié était erroné. Or cette attestation, établie sous la seule signature du notaire, n'a pas paru permettre de corriger les indications portées au fichier ; il a, en conséquence, été demandé la production d'un acte rectificatif dressé avec le concours des parties.

Dans une telle situation, l'attestation rectificative est-elle vraiment insuffisante ? D'autre part, un notaire peut-il établir un rectificatif d'un contrat qu'il n'a pas authentifié ?

Réponse. - Il appartient aux parties seules et à leurs conseils d'apprécier si le procédé adopté pour régulariser des actes incomplets ou erronés suffit ou non à sauvegarder leurs droits. Toutefois, les conservateurs des hypothèques, qui ont la charge de constituer une documentation foncière exacte et complète, tirent de l'objet même de leur mission le pouvoir d'écarter comme inexistant un acte se présentant, sans constater le consentement des parties, comme emportant modification de conventions antérieures.

C'est pourquoi l'usage des attestations rectificatives, présentées dans une instruction administrative du 12 juillet 1984 (B.O. 10 E 84) comme susceptibles, sous la responsabilité exclusive du signataire du certificat d'identité, de constituer un mode de régularisation d'un document "en attente" doit être limité à la modification ou à la suppression d'une stipulation erronée dudit document ou à son complètement ; elle ne saurait être étendue à la rectification d'un acte antérieur si bien que dans la situation évoquée dans la question, l'exigence du conservateur paraît pleinement justifiée.

Enfin, pour la difficulté soulevée en second, il peut seulement être signalé que lorsque la publication d'un acte rectificatif est requise, il n'y a pas matière à refus ou rejet dans le fait qu'il a été reçu par un notaire autre que celui ayant dressé l'acte erroné.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1174.