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ARTICLE 1420

SAISIES.

Société en règlement judiciaire.
Significations faites à l'administrateur au règlement judiciaire et aux syndics.
Mainlevée pure et simple consentie par le seul créancier inscrit et poursuivant.
Radiation totale. - Régularité.

Question. - Une banque a fait délivrer trois commandements de saisie à un débiteur se trouvant en règlement judiciaire ; mais ce débiteur n'a pas été poursuivi directement : les significations ont été faites respectivement à un administrateur au règlement judiciaire, puis à un syndic audit règlement, enfin, à un troisième mandataire de justice nommé lui aussi en qualité de syndic au même règlement.

Quelques semaines après avoir été publiés, ces commandements ont été émargés de la mention des sommations faites par le poursuivant de prendre communication du cahier des charges ; ces sommations avaient été adressées à l'administrateur et aux syndics déjà cités ainsi qu'au débiteur lui-même pris en la personne de son liquidateur.

Ultérieurement, a été requise la radiation des trois saisies au vu d'un acte notarié dans lequel la banque saisissante a déclaré consentir à la radiation entière et définitive de la publication des commandements et de toutes mentions mises en marge à sa propre requête.

Les radiations demandées ont été opérées mais en tant seulement que chacune d'elles profite à la banque. Cette restriction, critiquée verbalement par le notaire ayant reçu l'acte de mainlevée, est-elle ou non justifiée, observation faite qu'aucune inscription n'a été prise au profit de la masse des créanciers ?

Réponse. - En radiant totalement, le conservateur ne se serait exposé à aucun risque anormal. En effet, il n'existe en l'espèce aucun créancier inscrit venant s'ajouter au créancier saisissant si bien que la défense faite au deuxième alinéa de l'article 694 du Code de Procédure Civile n'a pas lieu de s'appliquer ; il ne saurait, dès lors, être fait grief au conservateur de ne pas avoir recherché si certaines des personnes sommées représentent ou non d'autres créanciers, dès lors que ceux-ci ne sont pas inscrits.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1208.