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ARTICLE 1432

PUBLICATION D'ACTES.

Adoption au cours du mariage du régime de la communauté universelle avec clause d'attribution de la totalité des biens au survivant.
1. - Publication nécessaire du changement de régime matrimonial (non).
2. - Publication nécessaire d'une attestation notariée au décès du premier mourant (oui).

Question posée par un notaire. - Deux époux mariés initialement sous le régime de la communauté légale adoptent le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution de la totalité des biens au survivant. Est-il, dès à présent, nécessaire de faire publier le changement de régime matrimonial en tant qu'il affecte les immeubles qui étaient et demeurent communs ? Conviendra-t-il lors du décès du premier mourant de procéder à la publication de la dévolution desdits immeubles à son conjoint ?

Réponse. - Sur le premier point, il est généralement admis que le passage des biens communs de l'ancienne communauté - dissoute par l'effet du changement de régime - à celle nouvellement constituée, n'entraîne aucun déplacement de propriété et que, dès lors, il ne s'opère aucune mutation ou constitution de droits réels immobiliers tombant sous le coup de l'obligation édictée au 1° a) de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955. Aussi. dans cette mesure, la publication de l'acte emportant modification du régime matrimonial n'est-elle pas considérée comme obligatoire (cf. dans ce sens la réponse ministérielle à la question écrite du 4 octobre 1966, déb. A.N. p. 3089 ; Bull. A.M.C. 672).

Au contraire, le transfert de la communauté entière - envisagé à l'article 1524 du Code Civil - s'analyse en l'attribution au survivant de droits réels immobiliers de la manière prévue au 6° (tiret 3) de l'article 69 du décret du 14 octobre 1955, lequel se réfère expressément aux "clauses d'un contrat de mariage assignant à chacun des époux des parts inégales dans la communauté, conformément aux articles 1520 et suivants du Code Civil". Une telle attribution doit donner lieu, ainsi qu'il ressort des dispositions combinées des articles 28-3, 29 et 33 du décret déjà cité du 4 janvier 1955, à l'établissement et à la publication d'une attestation notariée.