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ARTICLE 1441

CONSERVATEURS.

Cautionnement envers les tiers. - Substitution d'un autre immeuble à l'immeuble initialement affecté.
Radiation de l'inscription grevant ce dernier immeuble.
Accord du ministère public. - Forme dudit accord.

Question. - Le Tribunal de Grande Instance, dans le ressort duquel l'immeuble nouvellement affecté au cautionnement envers les tiers d'un conservateur des hypothèques est situé, a tout d'abord reçu le nouveau cautionnement et prévu la prise d'une inscription sur cet immeuble ; il a, d'autre part, décidé "qu'au moyen du dépôt du présent jugement ainsi que sur justification de la nouvelle inscription, le conservateur des hypothèques de M... pourra procéder valablement à la radiation de l'inscription prise à son bureau le... ". Or, ce jugement ne faisait pas état d'un accord exprès du ministère public à la mainlevée ainsi ordonnée. Aussi est-il demandé s'il y avait lieu de radier.

Réponse. - Réponse affirmative dès lors qu'il ressortait des pièces produites pour obtenir la radiation que la requête sur laquelle le tribunal a statué avait été visée au Parquet sans avoir appelé d'observations et, qu'en outre, le jugement attestait la présence du ministère public à l'audience.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1388.