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ARTICLE 1445

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS.

Publication d'une subrogation à une hypothèque ou un privilège.
Inscription périmée. - Absence de cause de refus.

Question. - Un conservateur a été requis de mentionner en marge d'une inscription d'hypothèque la subrogation d'un cessionnaire de la créance garantie dans l'effet de cette hypothèque ; mais il ressort des annotations portées au fichier que cette inscription est périmée ; or, aux termes de l'article 2149 C. Civ., "sont publiés par le conservateur sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux privilèges et hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur" ; convient-il ou non de se fonder sur l'expression "inscriptions existantes" pour refuser de procéder à l'émargement demandé ?

Réponse. - Réponse négative. Sans doute, la disposition de l'article 2196 C. Civ. faisant obligation aux conservateurs de délivrer les inscriptions subsistantes a-t-elle pour effet d'interdire à ces mandataires légaux de révéler celles qui, d'après le fichier immobilier, n'existent plus. Ce pouvoir d'appréciation, toutefois, est propre à la délivrance des renseignements ; il ne saurait, en l'absence d'un texte législatif le décidant expressément, être étendu à l'exécution des formalités civiles prescrites pour la conservation des hypothèques. Or, la référence faite dans l'article 2149 C. Civ. aux inscriptions existantes ne saurait suffire à manifester la volonté du législateur d'instituer une cause de refus des mentions en marge énumérées audit article ; elle paraît seulement destinée à inciter ceux qui requièrent ces mentions à s'assurer, pour que la publication soit efficace, de la survie non seulement du droit privilégié ou hypothécaire, mais également de l'inscription qui en est le signe matériel.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 940.