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ARTICLE 1460

INSCRIPTIONS.

Titre présenté à l'appui des bordereaux d'inscription de privilège ou d'hypothèque.
(art. 2148, 1er al., C. Civ.)
Vérifications à opérer par le Conservateur.

Question. - Pour qu'une inscription soit opérée, l'article 2148 du Code Civil fait obligation d'adjoindre aux bordereaux, une expédition authentique ou un extrait littéral du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque. Or, il est généralement admis qu'au vu de ce titre, le Conservateur tout en n'ayant pas à se faire juge de la validité ou de l'efficacité de la sûreté, doit s'assurer de l'existence, au moins apparente, du droit hypothécaire. C'est ce qui est exposé notamment dans le précis CHAMBAZ, MASOUNABE et LEBLOND (2e édition n° 628). Mais l'un de nos collègues a remarqué que cette notion d'apparence donne lieu à des différences d'interprétation selon les bureaux. Aussi, eu égard au déséquilibre entre les moyens et les charges, devenu endémique dans un nombre croissant de postes, voulait-il savoir s'il est possible, sans aggraver anormalement les risques, de s'en tenir à la vérification des informations consignées dans les bordereaux sous la rubrique "Titre du créancier" et qui sont celles relatives à la date et à la nature du titre, au nom et à la résidence du notaire ou à la désignation de la juridiction, enfin, à la cause de l'obligation garantie.

Réponse. - Dans la mesure où la loi civile prescrit de représenter le titre donnant naissance à la sûreté réelle dont l'inscription est requise, le Conservateur des hypothèques ne peut échapper à l'obligation de consulter ce titre et de le rapprocher ensuite des diverses rubriques des bordereaux qu'il accompagne. C'est pourquoi, en l'état actuel de la législation, ce mandataire légal ne saurait être dispensé d'assimiler à l'absence de titre des discordances relevées en opérant ce rapprochement. Il en est ainsi, en particulier, des variantes portant sur la désignation tant des parties (débiteur, caution, propriétaire) que des immeubles grevés, et aussi de l'excès des sommes garanties par rapport à celles ressortant des dispositions du jugement ou de l'acte remis en communication. Ces variantes sont parfois dues à une erreur matérielle entachant l'expédition authentique qui a été produite ; dans ce cas, il doit être fourni une expédition exacte ; si l'erreur affecte la minute, l'établissement d'un jugement ou d'un acte rectificatif - et non d'une attestation rectificative - ne peut qu'être exigé.

Annoter : Bull. A.M.C., art. 1369.