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ARTICLE 1471

SAISIES.

Poursuites exercées par certains des créanciers inscrits sur l'immeuble.
Sommation des autres créanciers mentionnée en marge.
Jugement de radiation rendu en présence et sur désistement des seuls poursuivants.
Radiation partielle.
Nouveau commandement à la requête d'un des créanciers.
Refus de publier justifié.

Question. - Par un jugement en date du 13 avril 1989, le Tribunal de Grande Instance de Bonneville "ordonne la radiation de la publication du commandement faite le 24 novembre 1988, vol. 101 n° 36" à la Conservation des Hypothèques de Bonneville. Ce jugement, passé en force de chose jugée, est motivé par le désistement, dont les raisons n'y ont pas été relatées, des deux créanciers poursuivants ; ces créanciers sont titulaires de sûretés réelles sur l'immeuble saisi, mais deux autres créanciers sont également inscrits sur ledit immeuble et ils avaient, le 29 décembre 1988, été sommés de prendre communication du cahier des charges de la manière prévue aux articles 689 et suivants de l'ancien Code de Procédure Civile.

C'est pourquoi, requis d'assurer l'exécution du jugement déjà cité, le Conservateur a opéré seulement une radiation partie le dont les effets son limités aux poursuivants. Puis, l'un des créanciers sommés ayant déposé le 27 décembre 1989 un nouveau commandement, le Conservateur s'est fondé sur les dispositions de l'article 680 du Code de Procédure Civile pour refuser de le publier. Ces décisions sont-elles l'une et l'autre conformes à la doctrine de l'Association ?

Réponse. - Cette question appelle une réponse affirmative dès lors que la radiation n'a pas été ordonnée pour une cause incidente à la saisie ; en effet, ce n'aurait été qu'à cette condition que le jugement aurait dû être regardé comme opposable à des personnes autres que celles entendues ou du moins appelées (cf. art. 1231 du Bulletin de l'A.M.C.) ; corrélativement, c'est à juste titre que la publication du nouveau commandement a été refusée ; remarque étant faite que son auteur, pour passer outre à la passivité des poursuivants qui se sont retirés, à la ressource d'exercer l'action en subrogation ouverte à l'article 722 du Code de Procédure Civile.