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ARTICLE 1485

PUBLICITE FONCIERE.

Rejet de la formalité.
Inscriptions comportant l'une des causes de rejet édictées au 1 de l'article 67
du décret du 14 octobre 1955.
Cas des omission ou autre irrégularité relevée par le conservateur en ce qui concerne les réquisitions et indications prévues au 2 de l'article 55 et au 1 de l'article 61 du même décret.
Notion d'autre irrégularité.

Question : Le 2 de l'article 55 du décret du 14 octobre 1955 ainsi que le 1 de l'article 61 du même décret imposent aux rédacteurs de bordereaux d'inscription et de renouvellement l'emploi des formules de réquisition rapportées ci-après: "Inscription de privilège (ou d'hypothèque)... ayant effet jusqu'au ... est requise" ou "Inscription ayant effet jusqu'au ... est requise en renouvellement de ... ". Ces mêmes articles disposent, d'autre part, que les bordereaux " indiquent, en outre, dans un cadre spécialement ménagé, si le principal de l'obligation garantie doit ou non être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées postérieures à celles de la formalité " (notamment par suite d'une prorogation du délai fixé pour l'acquittement de cette obligation) (1)

L'exacte observation des obligations ainsi édictées est assurée par le 11 de l'article 67 du décret déjà cité selon lequel la formalité est rejetée " si une omission ou une autre irrégularité est relevée par le conservateur en ce qui concerne les réquisition et indication prévues au 2 de l'article 55 et au 1 de l'article 61 et n'est pas réparée dans le délai imparti".

Le terme " omission " a un sens clair et complet. En revanche, la notion d" autre irrégularité " peut prêter à discussion. Pour sa part, à la page 14 du tableau synoptique des causes de refus du dépôt et de rejet de la formalité, l'administration a entendu cette expression comme visant toute " discordance concernant la nature de la sûreté ou la date extrême d'effet entre l'intitulé et le corps du bordereau ou entre le bordereau et le titre". Cette définition, toutefois, ne convainc pas totalement l'un de nos collègues qui a demandé s'il y avait " autre irrégularité " dans les trois situations rapportées ci-après, dont la relation est suivie pour chacune d'elle de la réponse que la question ainsi posée paraît comporter.

1ere situation

La date extrême d'effet mentionnée en-tête du bordereau est différente de celle figurant dans le corps de ce bordereau ou dans la copie exécutoire.

Réponse : Si la date extrême d'effet est répétée plusieurs fois dans le bordereau et que ce ne soit pas la même, cette ou ces variantes, qui portent sur un élément d'information essentiels, font obstacle à l'annotation du fichier immobilier; par suite ces indications contradictoires doivent être regardées comme équivalant à l'omission de la date dont il s'agit ; elles justifient, dès lors, l'engagement d'une procédure de rejet. Au contraire, la mention dans le bordereau d'une date d'effet différente de celle portée dans le titre n'a pas à être relevée par le conservateur; en effet, sauf dépassement du délai de dix ans ou de celui de trente-cinq ans visés aux articles 21154 et 2154-1 du code civil (2), ce mandataire légal " pour l'accomplissement des opérations qui lui incombent " tient compte exclusivement de la date portée dans le bordereau. (Décret 14 octobre 1955, 2° et 3° alinéas du 2 de l'article 67).

2e situation

La date extrême d'effet excède de plus de deux ans la date d'exigibilité de la dernière échéance telle que celle-ci est indiquée dans le cadre affecté à la désignation de la créance garantie.

Réponse : Aux termes du deuxième alinéa de l'article 2154 du code civil " si le principe de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de deux années à cette échéance sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder 35 années". La règle du report maximal de 2 ans est méconnue dans la situation évoquée ci-dessus et il y a donc une irrégularité ; mais celle-ci n'est pas de nature à justifier le rejet de la formalité faute d'être au nombre des exceptions apportées à la règle majeure énoncée au second alinéa du 2 de l'article 67 du décret du 14 octobre 1955 selon laquelle " le conservateur tient compte exclusivement de la date portée dans le bordereau, tant qu'une autre date n'a pas été mentionnée en marge dans les conditions prévues au présent alinéa" (3).

3° situation

Il est indiqué dans le bordereau qu'il s'agit d'une hypothèque conventionnelle ou d'un privilège de prêteur de deniers alors que le titre donne naissance à un privilège de vendeur d'immeuble.

Réponse : Cette discordance entache d'irrégularité la réquisition d'inscription mais se ramenant en définitive à l'absence d'un titre apparemment efficace, elle est susceptible d'être sanctionnée au moment de la remise des bordereaux par le refus du dépôt, fondé sur le non-accomplissement de l'obligation imposée au premier alinéa de l'article 2148 du code civil, de présenter " l'original, une expédition authentique ou un extrait littéral du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque" (4).

(1) L'incidente. mise entre parenthèses, est propre aux bordereaux de renouvellement.

(2) Voir pour la position à adopter en cas de dépassement du délai de 10 ou 35 ans constaté avant l'exécution de la formalité, les indications données au n° 43 de l'instruction administrative du 31 décembre 1971 (B.O. 10) D-1-72).

(3) Ainsi qu'il ressort des observations faites au n° 42 de l'instruction du 31 décembre 1971, la défense faite au conservateur de s'intéresser à l'exacte application du délai de 2 ans fixé à l'article 2154 du code civil procède du souci de ne pas amener " ce fonctionnaire " à s'immiscer dans les qualifications juridiques faites par les auteurs des documents qui lui sont remis.

(4) Rapprocher l'article 701 du Bulletin où il est exposé que " si le conservateur n'a pas à se préoccuper de la validité du titre qui lui est présenté à l'appui d'une inscription, il doit par contre s'assurer que les énonciations du bordereau ne sont pas en contradiction avec celles du titre. Spécialement, il doit refuser, pour défaut de conformité au titre, le bordereau collectif qui indique que les créanciers qui y sont dénommés sont solidaires, alors que cette solidarité, qui doit être expressément stipulée. (C.C. art. 12()2) n'a pas été exprimée dans le titre".