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ARTICLE 1491

SALAIRES.

Acte contenant déclaration d'emploi à retardement.
Salaire proportionnel exigible.
Liquidation sur la valeur du bien acquis, estimée à la date de la publication.

Question : Suivant acte notarié du 5 février 1990 publié le 12 avril suivant, deux époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ont acquis un immeuble moyennant le prix de 990 000 F payé comptant, sans indiquer l'origine des fonds ayant servi à ce paiement. Ultérieurement, dans un acte reçu par le même notaire le 17 août 1990, ces deux acquéreurs ont souscrit une déclaration selon laquelle leur achat a été fait au moyen de deniers appartenant à la femme et pour lui tenir lieu de remploi d'un bien propre par elle vendu le 6 octobre 1989.

Cet acte a été présenté à la formalité unifiée le 9 octobre 1990 et, à cette occasion, il a été perçu un salaire proportionnel de 990 F calculé au taux de 0,10 % sur la valeur vénale de 990000 F expressément attribuée à " l'immeuble objet de la déclaration de remploi " " pour la perception du salaire du conservateur ".

Cette perception a été effectuée en débitant le compte d'usager habituel du notaire, mais ce débit a été contesté par le titulaire de ce compte; ce dernier, en effet, estime qu'il était dû seulement un salaire fixe de 50 F et demande, en conséquence, le remboursement de 940 F.

A l'appui de cette demande, il est uniquement invoqué l'opinion exprimée par les auteurs du dictionnaire de la publicité foncière selon laquelle, lors de la publication d'une déclaration d'emploi à retardement, " c'est le salaire minimum qui paraît dû au tarif prévu pour les actes complémentaires (C.G.I. annexe III, art. 298-1)".

Cette réclamation est-elle fondée ?

Réponse : Tout d'abord, ce n'est pas l'article 298 susvisé, ni d'ailleurs aucune autre disposition réglementaire, qui prescrit de s'en tenir au salaire minimal en cas de publication d'un acte de complément. Il s'agit d'une construction doctrinale qui, dans un esprit de modération et par dérogation aux dispositions de l'article 296 de l'annexe III au Code Général des Impôts, admet de ne pas faire varier le salaire en fonction du montant des sommes énoncées ou de la valeur estimée lorsque la formalité est délivrée à un acte " dont la publication ajoute à l'information des usagers un élément de caractère accessoire ne modifiant pas les effets de la convention déjà publiée ". (Bulletin A.M.C., art. 684).

Or, en l'espèce, il n'est pas possible de considérer qu'il y a maintien en l'état ; bien au contraire, l'acte portant déclaration de remploi a modifié la situation juridique de l'immeuble en transmuant en propre de la femme un bien qui, jusqu'à la publication dudit acte, apparaissait au fichier immobilier comme appartenant aux deux époux. De la sorte, un nouvel élément d'information essentiel a été rendu accessible aux tiers ; il devait obligatoirement être répertorié par le conservateur et sa non révélation dans les états de renseignements hypothécaires serait de nature à engager la responsabilité civile de ce mandataire légal. C'est donc à bon droit que le salaire proportionnel a été liquidé et prélevé.