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ARTICLE 1573

PUBLICITE FONCIERE

Rejet de la formalité.
Notification des irrégularités de nature à justifier le rejet (Décr. n° 55-1350 du 14 octobre 1955, 1er alinéa du 3).
Dépassement du délai maximum d'un mois imparti au conservateur pour effectuer cette notification.
Conséquences.

Arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 23 octobre 1992 (14e Chambre, section B)

Faits : Les circonstances de l'affaire ont été exposées dans le présent bulletin sous l'article 1508 auquel le lecteur est invité à se référer. En appel, comme il l'avait fait en première instance, Me S., ainsi que la Cour l'a relaté dans l'exposé des prétentions des parties, a fait valoir notamment que " le délai d'un mois maximum prévu par l'article 34-3 du décret du 14 octobre 1955 pour la notification de la cause de rejet n'a pas été respecté alors qu'il s'agit, selon lui, d'un délai de forclusion non susceptible d'être prorogé ".

Ce moyen a été rejeté par les motifs rapportés ci-après :

" Considérant, sur l'inobservation du délai, qu'aux termes de l'article 34-3 du décret du 14 octobre 1955, un délai d'un mois maximum est prévu pour notifier la clause de rejet éventuel de formalité ;

" Qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit une sanction d'irrecevabilité, de caducité ou de péremption consécutive au non-respect de ce délai ;

" Que l'emploi des termes " un mois maximum pour la notification d'une cause éventuelle de rejet " n'a qu'une valeur indicative ;

" Que de plus, l'expiration du temps imparti pour donner une réponse ne peut s'analyser en un acquiescement à la formalité requise ;

" Que dans ces conditions, c'est à juste titre que le Premier juge a retenu que la notification de la cause de rejet du 12 décembre 1990, plus d'un mois après le dépôt de la demande de publicité ne pouvait qu'éventuellement engager la responsabilité du conservateur ;

Observations : Le conservateur, dans les cas définis par les dispositions législatives ou réglementaires sur la publicité foncière, est tenu de s'abstenir de terminer l'exécution de la formalité : il a l'obligation, et non la simple faculté, d'engager une procédure de rejet. A cette fin, ainsi qu'il est prévu au 1er alinéa du 3 de l'article 34 du décret du 14 octobre 1955, il doit notifier au signataire du certificat d'identité " les inexactitudes, discordances ou défaut de publication relevés " ; cette notification doit être faite " dans le délai maximum d'un mois à compter du dépôt ". Or, en l'espèce, ce délai était dépassé de plus de quatre mois, non pas, d'ailleurs, par suite d'une négligence individuelle, mais en conséquence d'un retard dans les annotations du fichier, égal pour toutes les pièces déposées un même jour et imputable aux suites des grèves de l'automne 1989.

De toute façon, et quelles que soient les raisons de l'usage tardif par le conservateur du pouvoir qui lui est conféré, ce pouvoir n'a pas été institué dans l'intérêt de son titulaire : le rejet n'est pas destiné à alléger la tâche de cet agent public ; il tend exclusivement à permettre la formation d'une documentation complète et exacte afin que tous ceux qui le requièrent soient exactement informés de la situation juridique des immeubles situés dans la circonscription du bureau. Aussi, aurait-il été irrationnel de prévoir que le dépassement du délai d'un mois crée au profit du déposant un droit acquis à l'inclusion, dans les registres publics du bureau, d'un document qui, en vertu des règles propres à la publicité foncière, n'a pas, en l'état, à y figurer. Ni le Parlement, ni le Gouvernement ne pouvaient commettre ce non-sens et ils ne l'ont pas fait : comme le juge d'appel l'a relevé dans son arrêt, " aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit une sanction d'irrecevabilité, de caducité ou de péremption consécutive au non-respect de ce délai". Cet arrêt, cependant, n'a pas mis fin définitivement au litige; Me S., en effet, s'est pourvu en cassation.

Annoter: Bull. A.M.C., art. 1508.