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Art. 1595

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Effet relatif des formalités -
Biens immobiliers acquis par des époux communs en biens
Donation de ces biens par la femme seule mais avec le consentement du mari exigé par l'article 1422 du code civil
Rejet de la formalité non justifié

Question : Par acte notarié, une épouse mariée sous un régime communautaire a donné seule, par préciput et hors part, des biens communs à un enfant né hors mariage qu'elle avait reconnu. Son conjoint est intervenu à l'acte pour donner le consentement exigé par l'art. 1422 C. Civ. sans se porter co-donateur. L'acte précisait, en outre, qu'à la dissolution de la communauté, l'épouse donatrice ou sa succession devrait récompense à la communauté selon les règles de l'art. 1469 du même code.

Le conservateur à qui l'acte a été remis pour publication l'a pris au registre des dépôts mais a notifié une cause de rejet sur le fondement de l'art. 34-l b du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 en estimant que l'immeuble considéré n'était pas la propriété exclusive de la personne qui en avait disposé.

Le rejet est-il justifié ?

Réponse : Réponse négative.

Dès lors que l'acte qui fait sortir l'immeuble du patrimoine de la communauté a été passé avec le consentement du conjoint, les deux époux peuvent être considérés comme "disposants" au sens de l'art. 3 du décret du 4 janvier 1955.

Cette difficulté a d'ailleurs fait l'objet d'une réponse ministérielle ( J.O. 22 Août 1970- Déb. A.N. p. 3749 ) publiée et commentée sous l'article 830 du Bulletin.