Art. 1595 PUBLICITE FONCIERE Effet relatif des formalités - Question : Par acte notarié, une épouse mariée sous un régime communautaire a donné seule, par préciput et hors part, des biens communs à un enfant né hors mariage qu'elle avait reconnu. Son conjoint est intervenu à l'acte pour donner le consentement exigé par l'art. 1422 C. Civ. sans se porter co-donateur. L'acte précisait, en outre, qu'à la dissolution de la communauté, l'épouse donatrice ou sa succession devrait récompense à la communauté selon les règles de l'art. 1469 du même code. Le conservateur à qui l'acte a été remis pour publication l'a pris au registre des dépôts mais a notifié une cause de rejet sur le fondement de l'art. 34-l b du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 en estimant que l'immeuble considéré n'était pas la propriété exclusive de la personne qui en avait disposé. Le rejet est-il justifié ? Réponse : Réponse négative. Dès lors que l'acte qui fait sortir l'immeuble du patrimoine de la communauté a été passé avec le consentement du conjoint, les deux époux peuvent être considérés comme "disposants" au sens de l'art. 3 du décret du 4 janvier 1955. Cette difficulté a d'ailleurs fait l'objet d'une réponse ministérielle ( J.O. 22 Août 1970- Déb. A.N. p. 3749 ) publiée et commentée sous l'article 830 du Bulletin. |