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Art. 1600

RADIATIONS

Mainlevée judiciaire
Radiation d'une inscription judiciaire provisoire ordonnée par un juge-commissaire à la liquidation judiciaire d'une entreprise
Justification du caractère définitif de la décision
apportée par un certificat de non-appel établi par l'avocat du créancier
Radiation possible

Question : Dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, un juge-commissaire, "après avoir entendu les parties en leurs explications", a rendu l'ordonnance rapportée ci-après :

"Attendu que la société S... a déclaré sa créance d'un montant de 645.362,04 F à titre hypothécaire, suivant bordereau d'hypothèque judiciaire en date du 8 mars 1991, volume... n°...,

"Attendu que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 1991,

"Vu l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985,

"Attendu que la créance de la société S... est bien antérieure à la prise d'hypothèque qui a été inscrite pendant la période suspecte,

"EN CONSEQUENCE,

"Disons que la société S... figurera sur l'état des créances pour la somme de 645.362,04 F à titre chirographaire,

"Ordonnons qu'il soit procédé à la radiation de l'hypothèque judiciaire de la société S... par monsieur le conservateur des hypothèques à qui sera notifiée la présente ordonnance,

"Ordonnons l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Requis de radier, le conservateur, en l'absence de certificat de non-appel délivré par le greffier du tribunal de commerce, a accepté d'exécuter l'ordonnance susvisée au vu d'une attestation ayant le même objet, établie par l'avocat bénéficiaire de l'inscription.

S'est-il, en agissant de la sorte, exposé à un risque anormal ?

Réponse : Réponse négative.

En effet, cette attestation a valeur d'acquiescement à ce qui a été jugé. Au surplus, ainsi que la Cour de Cassation l'a relevé, l'article 2157 du code civil "est étranger à l'institution de l'hypothèque judiciaire provisoire, dont la constitution et la radiation sont réglementées spécialement par les articles 54 et 55 du code de procédure civile" (Cass. civ. 21 novembre 1978, bull. A.M.C. art. 1134).

Le fait, par suite, que le jugement de mainlevée n'ait pas été passé en force de chose jugée n'est pas susceptible d'être reproché à un conservateur qui, pour radier une inscription provisoire, se conforme aux dispositions de l'article 506 du nouveau code de procédure civile.

Nota : Les articles 54 et 55 de l'ancien code de procédure civile ont, à compter du 1er janvier 1993, été abrogés par l'article 94 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution; mais cette réforme n'a pas fait disparaître les inscriptions provisoires d'hypothèque; elles sont au nombre des mesures conservatoires ouvertes à l'article 67 de la loi à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe sur présentation, généralement, de l'autorisation du juge de l'exécution et, exceptionnellement, du titre en vertu duquel la loi permet de telles mesures.

Dans le dispositif nouveau, comme sous la loi ancienne, la radiation des inscriptions provisoires n'est pas régie par les dispositions de l'article 2157 du code civil. Toutefois, dans les deux cas prévus à l'article 265 du décret d'application n° 92-755 du 31 juillet 1992, la radiation de la publicité provisoire est, selon ledit article, "effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée".