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Art. 1622

PUBLICATIONS D'ACTES

Certificat de collationnement de la copie hypothécaire d'une décision de justice établi par l'avocat constituépar l'une des parties et non par le greffier de la juridiction
Refus du dépôt justifié

Question : Statuant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, un juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques d'un immeuble du débiteur.

L'avocat du mandataire-liquidateur a remis à l'un de nos collègues une expédition de l'ordonnance et une copie de celle-ci qui, destinée à être conservée au bureau, a été établie sur la formule réglementaire n°3265.

Mais ce dépôt a été refusé au motif que le certificat de collationnement figurant sur cette copie a été signé par l'avocat et non par le greffier du tribunal de commerce.

Ce refus est-il justifié ?

Réponse : Réponse affirmative.

En effet, l'avocat qui a signé le certificat de collationnement en cause n'est pas le dépositaire de la minute du document à publier. Il n'a pu, dès lors, pour collationner, que comparer la copie hypothécaire avec l'expédition délivrée par le greffier. Ce faisant, il a méconnu les dispositions du second alinéa de l'article 67-3 du décret du 14 octobre 1955 qui, sous peine de refus du dépôt, exigent la certification, et donc la constatation de la conformité à la minute.

Or, ce serait ajouter à ces dispositions réglementaires qui ont un sens clair et précis que, sous prétexte d'interprétation, d'assimiler à la minute d'un jugement une expédition établie par celui qui la détient.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1395.