Art. 1622 PUBLICATIONS D'ACTES Certificat de collationnement de la copie hypothécaire d'une décision de justice établi par l'avocat constituépar l'une des parties et non par le greffier de la juridiction Question : Statuant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, un juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques d'un immeuble du débiteur. L'avocat du mandataire-liquidateur a remis à l'un de nos collègues une expédition de l'ordonnance et une copie de celle-ci qui, destinée à être conservée au bureau, a été établie sur la formule réglementaire n°3265. Mais ce dépôt a été refusé au motif que le certificat de collationnement figurant sur cette copie a été signé par l'avocat et non par le greffier du tribunal de commerce. Ce refus est-il justifié ? Réponse : Réponse affirmative. En effet, l'avocat qui a signé le certificat de collationnement en cause n'est pas le dépositaire de la minute du document à publier. Il n'a pu, dès lors, pour collationner, que comparer la copie hypothécaire avec l'expédition délivrée par le greffier. Ce faisant, il a méconnu les dispositions du second alinéa de l'article 67-3 du décret du 14 octobre 1955 qui, sous peine de refus du dépôt, exigent la certification, et donc la constatation de la conformité à la minute. Or, ce serait ajouter à ces dispositions réglementaires qui ont un sens clair et précis que, sous prétexte d'interprétation, d'assimiler à la minute d'un jugement une expédition établie par celui qui la détient. Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1395. |