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Art. 1670

PUBLICATIONS D'ACTES

Forme des documents concourant à la formation des registres publics

Envoi par fax de deux copies dont l'une est destinée à être incorporée au registre des saisies

Refus du dépôt justifié

Question : Un avocat s'est servi d'un télécopieur pour transmettre à un bureau des hypothèques deux copies de l'ordonnance d'un juge commissaire autorisant la vente d'un immeuble du débiteur et valant saisie.

Or, l'une de ces copies est établie sur la formule réglementaire n° 3265 et il n'y apparaît aucune des omissions ou anomalies expressément sanctionnées par le refus du dépôt.

Faut-il donc l'accepter ?

Réponse : Réponse négative.

Seule la signature manuscrite et non une photocopie de celle-ci peut donner force probante aux certifications tant du collationnement du document à publier que de l'identité des parties. En l'espèce donc, ces certifications, quoiqu'énoncées, sont sans valeur.

Le dépôt, alors, ne peut qu'être refusé en invoquant, d'une part, les dispositions du second alinéa de l'article 67-3 du décret du 14 octobre 1955 et, d'autre part, celles du dernier alinéa du 1 de l'article 38 de ce décret.

Au surplus, telles qu'elles sont produites au stade actuel de l'évolution de cette technique, les télécopies n'ont pas toutes les spécifications exigées aux articles 76-1 et 76-2 pour assurer la conservation durable des documents publiés et en permettre des reproductions intégrales et lisibles.

Or, la non-réunion de ces caractères est, elle aussi, prévue à l'article 67-3 déjà cité et sanctionnée par le refus du dépôt.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1624.