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Art. 1680

RADIATIONS

Mainlevée notariée sans constatation du paiement

Inscription profitant aux organismes conventionnés du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles

Cas où cet organisme est une association simplement déclarée

Conduite à tenir

Question : L'association non reconnue d'utilité publique, dénommée "Réunion des assureurs Maladie Côte d'Azur" est l'un des groupements régionaux de sociétés d'assurances appelés à participer à la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des profession non agricoles.

Cette association, par suite, figure au nombre des organismes conventionnés auxquels, ainsi qu'il est prévu à l'article L.611-3 du code de la sécurité sociale, les caisses mutuelles régionales sont invitées à confier le soin d'assurer pour leur compte l'encaissement des cotisations et le service des prestations.

A défaut de paiement des cotisations dans le délai de 15 jours imparti par une mise en demeure, "le représentant qualifié de l'organisme conventionné" est autorisé à délivrer une contrainte (code sécurité sociale, art. R.612-11) qui, comme il résulte de l'article L. 244-9 du même code "comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire".

Usant des pouvoirs ainsi conférés, la RAM Côte d'Azur, après avoir délivré 5 contraintes à un mauvais payeur, inscrivit l'hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à ce débiteur. Puis, dans un acte notarié, elle consentit à la mainlevée entière et définitive de cette inscription sans toutefois que la personne ayant comparu en son nom ait constaté l'extinction ou l'annulation de la créance garantie.

Le conservateur à qui cet acte a été remis à fin de radiation, en a refusé le dépôt en soutenant qu'eu égard à la capacité réduite reconnue aux associations déclarées par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, aucun représentant de cet organisme n'a qualité pour accorder une mainlevée sans paiement.

Ce refus est-il justifié ?

Réponse : Réponse négative, pour autant du moins que le comparant ait été expressément habilité, en vertu des statuts de l'association, à consentir à la mainlevée des inscriptions de privilège et d'hypothèque, même sans constatation du paiement. Une telle habilitation n'est formellement interdite par aucune disposition de la loi du 1er juillet 1901; sa validité, au surplus, ne saurait être contestée en invoquant les principes généraux du droit des associations dès lors qu'il en est fait application, non pas dans le cadre de la gestion patrimoniale de la RAM Côte d'Azur, mais à l'occasion de l'exécution des obligations de service public dont, par la volonté du législateur social, cet organisme de droit privé est chargé.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1537.