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Art. 1686

SALAIRES

Liquidation

Apport d'immeubles opéré par une société holding à une filiale à 100%

Salaire dû sur la valeur vénale actuelle des immeubles et non sur leur valeur comptable, seule indiquée dans le traité d'apport.

Question : Il a été présenté pour publication un document dans lequel une société holding convient avec une société dépendant du groupe qu'elle contrôle, d'apporter à cette dernière des biens immobiliers, lesquels, s'agissant d'une restructuration interne, ont été estimés à leur valeur comptable.

Cette estimation peut-elle servir de base à la liquidation du salaire ?

Réponse : Réponse négative.

Le salaire du conservateur n'a aucun caractère fiscal, mais représente la rémunération d'un service.

Ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article 296 annexe III du code général des impôts, le salaire doit être liquidé, sous peine de refus du dépôt, soit sur les sommes énoncées, c'est-à-dire sur le prix lorsqu'il a été stipulé et n'est pas décroché du marché (cf Bull. A.M.C., art. 1517), soit, à défaut, sur l'estimation faite par le requérant et correspondant à la valeur vénale réelle de l'immeuble à l'époque de la publication.

L'option pour la valeur comptable, et donc pour la différence existant entre le coût de revient et les amortissements pratiqués, méconnaît les principes qui précèdent.

Elle constitue, dès lors, une cause légale de refus du dépôt.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1517.