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Art. 1687

SALAIRES

Mentions en marge des inscriptions

Prêts substitutifs

Novation par changement de créance avec réserve de l'hypothèque

Exigibilité du salaire proportionnel

Question : Un président de chambre des notaires a appelé l'attention sur un projet d'acte notarié établi à la demande d'un établissement de crédit dans le cadre des renégociations de prêts.

Dans ce projet, il est tout d'abord exposé que "par suite de la baisse des taux et des relations commerciales prévalant à ce jour", il est consenti à l'emprunteur un nouveau prêt appelé à remplacer celui antérieurement accordé et il est précisé tant la date et le montant de ce premier prêt que les références de publicité et la durée d'effet de l'inscription d'hypothèque prise pour sûreté de son remboursement.

Puis il est poursuivi en énonçant ce qui suit : "Aux termes d'une nouvelle offre de prêt acceptée le..., les comparants ont déclaré que le nouveau prêt venait se substituer par novation au prêt susvisé et ont déclaré qu'ils entendaient expressément maintenir l'effet de l'inscription prise en garantie du prêt initial et ce, en application de l'article 1278 du code civil. Un exemplaire de cette offre contenant constat de novation avec maintien des sûretés va demeurer joint et annexé aux présentes afin que mention en soit faite en marge de l'inscription susénoncée".

Or, selon l'intervenant, le salaire qui devrait être versé avant l'exécution de la formalité varierait selon les bureaux. Pour les uns, ce serait un salaire fixe de 100 F tandis que d'autres y ajouteraient un salaire proportionnel liquidé au taux de 0,05 % sur les sommes garanties.

Que faut-il percevoir ?

Réponse : Pour "chaque déclaration de subrogation", l'article 294 de l'annexe III au code général des impôts prévoit la perception du salaire proportionnel au taux de 0,05 % sur les sommes faisant l'objet de la subrogation.

Mais cette disposition tarifaire ne doit pas être considérée comme se référant seulement à la situation où une tierce personne ayant payé le créancier et se trouvant en conséquence subrogée dans ses droits, l'hypothèque qui les conserve est elle aussi transférée; elle concerne, en réalité "les subrogations aux privilèges et hypothèques" qui, citées à l'article 2149 du code civil, recouvrent tous les cas où il y a déplacement des droits réels immobiliers dont les inscriptions à émarger sont le signe public.

Or lorsque, comme la faculté en est ouverte à l'article 1278 du même code, la novation est accompagnée de la réserve de l'hypothèque, ce déplacement ne s'opère pas seulement s'il y a

changement de créancier; il se produit également lorsque le second prêt est contracté entre les mêmes parties puisque, par leur volonté formelle, l'obligation ainsi substituée à la première est entièrement nouvelle.

L'Administration s'est d'ailleurs prononcée dans ce sens dans l'instruction du 9 juin 1988 relative aux mentions en marge des inscriptions en cas de renégociation de prêts (BOI 10 D-1-88).

Dès lors, si le document à publier sous forme de mention en marge de l'inscription concernée contient les stipulations rapportées dans l'énoncé de la question, il convient de réclamer le salaire proportionnel liquidé au taux de 0,05 %.

Ce salaire doit être calculé sur le capital de la nouvelle créance, éventuellement majoré des frais accessoires, lequel, sauf à aggraver la situation du débiteur et donc à sortir du champ d'application de l'article 2149 déjà cité, ne saurait être supérieur à celui auquel, avant son extinction, la créance ancienne avait été réduite du fait des remboursements effectués.

En outre, le salaire fixe de 100 F doit être perçu à raison de chacune des stipulations, autres que celle emportant réserve de l'hypothèque, dont le déposant aurait requis également la mention en marge. Il peut en être ainsi, par exemple, des taux des intérêts ou de la date de la dernière échéance de remboursement.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1391 (dernier alinéa)