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Art. 1699

PUBLICITE FONCIERE

Effet relatif

Vente par des époux mariés sous le régime de la communauté universelle d'un bien immobilier dévolu par succession à l'un d'eux

Décès antérieur à l'adoption de ce régime

Changement de régime relaté dans l'attestation de propriété ayant constaté la dévolution de ce bien

Mention dans le document à publier des références de publicité de cette attestation

Refus du dépôt justifié.

Question : D'une attestation notariée établie le 22 janvier 1994 après un décès survenu le 26 août 1993, il ressort que Mme D..., épouse C... est l'un des huit cohéritiers et qu'ainsi, elle est devenue propriétaire de plusieurs parcelles en nature de terre et de pré situées sur la commune de P...

Dans cette attestation publiée le 23 février 1994, il est relaté qu'alors que les époux C... ont été initialement mariés "sous le régime légal ancien de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de P... le 9 juillet 1959", ils sont actuellement "soumis au régime de la communauté universelle aux termes d'un acte de changement de régime matrimonial reçu par Me L..., notaire à D... le... (1) homologué par jugement du tribunal de grande instance de D... en date du 29 octobre 1993".

Or, par un acte du 6 février 1995, trois de ces parcelles ainsi acquises ont été vendues par les huit héritiers et, en outre, par M. C... . Mais lors de la remise de cet acte au bureau des hypothèques, il a été remarqué qu'il manquait les références de la publicité du droit de ce disposant, lequel droit, ainsi qu'il résulte du troisième alinéa de l'article 1397 du code civil, s'est fixé sur sa tête à la date du jugement d'homologation et donc, à partir du 29 octobre 1993.

Aussi, le dépôt de cette vente a-t-il été refusé par application des dispositions combinées des articles 32-2 et 33 du décret du 14 octobre 1955.

A cette décision, toutefois, le notaire n'a pas acquiescé : cet officier ministériel remarque que dans le document en cause, il a indiqué les références de la publicité donnée à l'attestation de propriété et que, de la sorte, eu égard aux énonciations susrapportées contenues dans cette attestation, il a été satisfait au principe de l'effet relatif.

Cette objection est-elle fondée ?

Réponse : Réponse négative.

En effet, le principe de l'effet relatif, énoncé à l'article 3 du décret du 4 janvier 1955, a pour objet d'amener tout titulaire d'un droit immobilier à faire publier son titre.

Or, dans la situation décrite dans la question, le droit du mari s'exerce sur des biens propres de la femme devenus communs à la suite de l'adoption de la communauté universelle. Mais le titre de ce droit, c'est-à-dire l'écrit qui l'établit, ne résulte pas de la relation de cette adoption dans une attestation de propriété dressée à la suite d'un décès antérieur à la date d'effet de ce changement de régime matrimonial.

Cet écrit, en réalité, est constitué à la fois par l'acte notarié ayant constaté le consentement des époux et par le jugement d'homologation rendu par le tribunal de grande instance de leur domicile. Ces deux documents forment ensemble l'instrument complet de la convention et ce sont eux, par suite, dont la publication préalable ou simultanée doit être opérée.

(1) Date laissée en blanc dans la copie hypothécaire.

Rapprocher : Bulletin A.M.C., art1546