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Art. 1706

SAISIES

Mainlevée notariée

Créancier sommé et mentionné quoique non inscrit

Consentement nécessaire

Question : Un conservateur signale que même lorsque le percepteur du lieu de la situation d'un immeuble saisi n'est titulaire d'aucune inscription de privilège ou d'hypothèque sur cet immeuble, les avocats des poursuivants ont pris pour règle de le sommer en application de l'article 689 de l'ancien code de procédure civile.

Faut-il, de ce fait, avant d'exécuter la mainlevée volontaire de la saisie, s'assurer que ce comptable public a consenti à la radiation ?

Réponse : Réponse affirmative.

Pour considérer qu'une personne figure au nombre des créanciers dont le consentement est exigé par le second alinéa de l'article 694 du code déjà cité, le conservateur doit s'en tenir au fait que, ainsi qu'il ressort de la mention apposée en marge de la copie du commandement publiée, elle a été sommée de consulter le cahier des charges aux fins indiquées à l'article 689 du même code, et ce, sans avoir à rechercher si ce fut à tort ou à raison.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1208.