Retour

Art. 1707

SALAIRES

Inscription en renouvellement d'une inscription périmée

Rejet de la formalité pour cause de refus non opposé

Remboursement du salaire ( non )

Question : Quoique les bordereaux de renouvellement d'une inscription aient été remis au bureau des hypothèques après la date extrême d'effet de l'inscription, le conservateur n'a pas prononcé le refus du dépôt, prévu pourtant au 2° de l'article 64 du décret du 14 octobre 1955.

Mais s'autorisant de la possibilité ouverte au 3 de l'article 74 du même décret, il s'est abstenu d'achever l'exécution de la formalité. Il a engagé une procédure de rejet et l'a menée à son terme.

Le déposant n'a pas contesté cette décision dans le délai de huit jours fixé à l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 mais, faisant valoir que le salaire lui aurait été remboursé s'il y avait eu refus, il soutient que la somme qu'il a versé à ce titre doit lui être restituée.

Cette demande est-elle fondée ?

Réponse : Réponse négative.

Le fait que le conservateur ne se soit pas opposé d'emblée à la prise d'une inscription irrégulière ne saurait ouvrir aucun droit juridiquement protégé à celui-là même qui a tenté de faire en sorte que cette formalité, quoiqu'interdite, soit opérée.

Il convient donc de s'en tenir à la règle habituelle selon laquelle le salaire alloué pour une publication ou une inscription est acquis définitivement à son ayant-droit dès que le document à formaliser a été porté sur le registre dont la tenue est prescrite à l'article 2200 du code civil, et qu'ainsi, l'accomplissement de la formalité a été entrepris.

Même si, en définitive, cette formalité est rejetée, non seulement le registre déjà cité mais aussi le fichier immobilier en garderont la trace et les dépenses de fonctionnement, que la rétribution forfaitaire constituée par le salaire sert à couvrir, auront été exposées.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1708 ci-après.