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Art. 1731

SALAIRES

Tarif

Publication d'une demande en justice tendant à obtenir l'annulation d'une convention d'apports immobiliers

Perception du salaire fixe de 100 F

Question : Dans une assignation remise à un bureau des hypothèques pour que sa publicité soit opérée, son auteur, qui est une société étrangère ayant acquis en France des biens immobiliers, se plaint de ce qu'un mandataire infidèle les aurait frauduleusement apportés à une autre société. Il est demandé en conséquence que ces biens soient réintégrés dans l'actif de leur ancien propriétaire.

Compte tenu de son objet, une telle action est incontestablement au nombre des demandes désignées au c du 4° de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 comme "tendant à obtenir... la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention... ".

C'est pourquoi le requérant soutient que, comme il est prévu au 12° de l'article 287 de l'annexe III au C.G.I., la publication d'un tel document donne ouverture au salaire fixe de 100 F.

Toutefois, selon une recommandation faite en 1972 dans l'article 897 du bulletin, l'A.M.C., pour les demandes en justice, a proposé d'exiger le salaire proportionnel liquidé sur la valeur estimée de l'immeuble litigieux.

Aussi, le conservateur a-t-il voulu savoir si l'opinion alors exprimée demeure actuelle.

Réponse : Réponse négative.

En effet, l'article 897 du présent bulletin a été rédigé à une époque où les demandes en justice n'étaient pas citées dans les dispositions tarifaires propres aux salaires, énoncées aux articles 285 à 299 de l'annexe III au C.G.I. .

Il n'a été fait état de ces demandes qu'avec l'intervention du décret n° 81-721 du 24 juillet 1981 qui, par son article 5, a par voie de codification directe modifié l'article 287, invoqué par le déposant, et lui a donné son contenu actuel.

Depuis, dès lors, seul le salaire fixe apparaît légalement dû.

Annoter : Bull. A.M.C., article 897