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ARTICLE 1735

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS

Actes à mentionner

Constatation de la transformation d'une copie exécutoire à ordre déjà endossée en copie exécutoire nominative

1- Compétence exclusive du notaire détenteur de l'acte ayant constaté la créance

2- Perception du salaire proportionnel alloué à l'article 294 de l'annexe III au C.G.I.pour chaque déclaration de subrogation

Question : A la requête de l'endossataire d'un titre négociable constitué par une copie exécutoire à ordre, un notaire se propose de dresser un acte portant substitution audit titre d'une copie exécutoire nominative.

Cet acte, ensuite, serait remis au bureau des hypothèques afin que la transformation ainsi effectuée soit publiée en marge de l'inscription conservant la créance représentée désormais par une copie exécutoire nominative.

D'où les deux questions suivantes :

1°- Cette publicité pourra-t-elle être opérée ?

2°- Dans l'affirmative, le salaire doit-il être perçu au taux fixe ou au taux proportionnel ?

Réponse :

1°- Réponse affirmative s'agissant d'ajouter à un bordereau publié un élément d'information relatif à " la désignation du créancier", mais à condition que le document à publier ait été reçu par le notaire détenant la minute de l'acte ayant constaté la créance garantie. En effet, ainsi qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1, 3 et 4 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, une copie exécutoire à ordre n'est susceptible d'être créée que par le notaire ayant établi l'acte constitutif de créance. Cette exclusivité, dès lors, doit être invoquée pour la confection de l'acte contraire qui, tel celui substituant une copie nominative à une copie à ordre, en opère la suppression.

2°- La mention qu'il est envisagé de requérir fera connaître à tous ceux qui le demanderont que le bénéficiaire actuel de l'inscription ainsi complétée n'est plus celui qui y est désigné. Il y aura de ce fait la déclaration de subrogation à l'hypothèque prévue et tarifée à l'article 294 de l'annexe III au C.G.I. . Aussi, le salaire proportionnel est-il exigible. Il doit être liquidé au taux de 0,05 % sur le montant du capital et des accessoires de la créance transférée.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1601 où la publication voulue était celle de la transformation d'une copie exécutoire à ordre non endossée en copie exécutoire nominative. Cette formalité était apparue inutile parce que motivée par le souci, non justifié, de faciliter la radiation de l'inscription.