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ARTICLE 1743

RADIATIONS

Mainlevée notariée

Inscription garantissant le recouvrement des sommes dues à une commune

Pouvoirs - Mainlevée sans constatation de paiement accordée par le maire agissant en vertu d'une délibération du conseil municipal devenue exécutoire

Radiation possible

Question : D'après une doctrine élaborée sous l'empire de la loi municipale du 5 avril 1884 et à laquelle Jacquet et Vétillard se sont référés dans leur traité, les conseils municipaux sont habilités à consentir aux radiations des inscriptions prises sur les immeubles appartenant aux communes qu'ils administrent mais ils ne disposent pas de la plénitude des pouvoirs.

Selon cette opinion, telle qu'elle est relaté à la page 593, n° 24, dernier alinéa, du traité déjà cité, " l'entière capacité du conseil municipal est limitée en la matière, aux seules mainlevées présentant le caractère d'actes d'exécution ou d'administration, c'est-à-dire qui sont consenties en suite de l'extinction du droit hypothécaire; à l'égard des mainlevées emportant disposition, la délibération de l'assemblée municipale ne devient exécutoire qu'en vertu d'un arrêté du préfet rendu en conseil de préfecture ".

Cette disposition est également retenue par MM. Frémont et Bez dans leur tirage à part de fascicules extraits du jurisclasseur notarial formulaire et traitant de la mainlevée.

Au n° 4 du fascicule 4 de cet ouvrage, il est d'abord exposé que " sauf disposition législative ou réglementaire expresse, les représentants de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics n'ont que des pouvoirs de gestion, à l'exclusion de tout pouvoir d'aliénation ".

Puis, il en est déduit que " la mainlevée d'une inscription de privilège ou d'hypothèque profitant à l'un de ces organismes ne peut, en principe, être consentie qu'en vertu d'un acte constatant le paiement ou l'extinction de cette créance, une mainlevée partielle pouvant toutefois être accordée en cas de paiement partiel ".

Aussi, un conservateur a-t-il demandé s'il aurait dû refuser de procéder à l'exécution d'une mainlevée notariée dans laquelle un maire, pour assurer l'exécution d'une délibération du conseil municipal dont il a certifié le caractère exécutoire, a renoncé, sans constatation de paiement, au bénéfice d'une inscription d'hypothèque prise au profit de la commune qu'il administre.

Réponse : Réponse négative compte tenu des dispositions législatives en vigueur, actuellement énoncées dans la partie législative du code général des collectivités territoriales et relatives à la fois aux attributions légales des autorités communales et à la force exécutoire attachée à leurs décisions.

D'une part, en effet, selon l'article L. 2121-29 de ce code, " le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune " et il est précisé à l'article L. 2241-1 que cette assemblée " délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune ".

D'autre part, à l'article L. 2122-21 du même code, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier de passer les ventes qui ont été votées, qu'elles soient mobilières ou immobilières.

Enfin, toujours dans le code général des collectivités territoriales, le premier alinéa de l'article L. 2131-1 confère le caractère de décisions exécutoires de plein droit aux actes pris par les autorités communales " dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ".

Des dispositions combinées de tous ces articles, il résulte qu'un conseil municipal a qualité pour disposer de tout droit réel immobilier appartenant à la commune, ce qui, comme il a été jugé par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juillet 1975 ( Bull. A.M.C., art. 1033 ), implique le pouvoir de consentir des mainlevées sans paiement.

Lorsqu'une telle délibération a été adoptée, le maire agit dans la limite de ses pouvoirs en comparaissant au nom de la commune à l'acte de mainlevée.

Toutefois, encore faut-il, pour que la radiation puisse être opérée, que la délibération soit devenue exécutoire. Mais c'est au maire, précisément, qu'il appartient, sous sa responsabilité, de le certifier (1). Cette certification doit être exigée par le conservateur. Elle peut figurer dans l'acte de mainlevée lui-même ou ressortir d'un document distinct.

(1) Code général des collectivités territoriales, art. L. 2131-1, 2ème alinéa.