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ARTICLE 1742

RADIATIONS

Mainlevée notariée

Mainlevée sans constatation de paiement

consentie par l'administrateur provisoire d'un établissement de crédit

Radiation possible

L'article 1603 du présent bulletin avait préconisé de refuser une mainlevée sans constatation de paiement consentie par l'Administrateur provisoire d'un établissement de crédit. Mais cette solution s'est révélée trop rigoureuse compte tenu d'attestations délivrées à plusieurs de nos collègues par le Secrétariat Général de la Commission bancaire.

Selon ces attestations, les pouvoirs détenus par l'administrateur provisoire et qui sont ceux " nécessaires à l'administration et à la direction de l'établissement de crédit" comprennent " celui de disposer d'un droit réel immobilier et donc de donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes sûretés prises au profit dudit établissement ".

La portée ainsi attribuée à la compétence légale des administrateurs provisoires nommés par la Commission bancaire ne paraît pas devoir être contestée.

Elle est donnée, en effet, par un témoin privilégié des volontés de cette commission.

En outre, elle s'accorde avec celle exprimée dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 juillet 1992 ( Dalloz 1992, p. 476 ) où, dans les motifs servant de support au dispositif, il est indiqué ce qui suit :

"La désignation par la Commission bancaire d'un administrateur provisoire en application de l'article 44 de la loi du 24 janvier 1984 dessaisit l'établissement de crédit de l'administration et de la disposition de ses biens situés en France. Le pouvoir de direction transféré à l'administrateur provisoire comprend celui de déclarer la cessation des paiements; par nature, cet ensemble de prérogatives appartient exclusivement à l'administrateur provisoire".

A ce mandataire, une même compétence, pleine et entière, a été reconnue dans un arrêt du 26 avril 1994 ( JCP édit. G, 1994, IV 1596 ) où la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que " la Cour d'appel n'excède pas ses pouvoirs en énonçant que par suite des décisions de la Commission bancaire qui avait désigné un administrateur provisoire à la banque et prononcé la démission d'office de son gérant, celui-ci était privé de tous ses pouvoirs à l'égard de l'établissement de crédit ".

Enfin, depuis l'entrée en vigueur du 1 de l'article 11 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994, le premier alinéa de l'article 44 de la loi bancaire est ainsi rédigé : "La commission bancaire peut désigner un administrateur provisoire auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale" (1).

Annoter : Bull. A.M.C., art. 1603.

(1) Avant d'être ainsi modifié, le premier alinéa de l'article 44 était le suivant : ' la Commission bancaire peut désigner un administrateur provisoire auquel sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'établissement de crédit et qui peut déclarer la cessation des paiements '