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ARTICLE 1746

INSCRIPTIONS

Société en formation - Acquisition alternative
Inscriptions pouvant être prises contre l'un ou l'autre des acquéreurs conditionnels

Question : 1-) Un de nos collègues a posé la question de savoir si, dans le cas d'une inscription prise contre une société en formation ou contre ses fondateurs sur les immeubles ayant fait l'objet d'une acquisition alternative, l'on doit considérer que leur titre de propriété conditionnelle est conforme à la définition donnée dans l'arrêt Hédreul du 12 juin 1996.

2-) Il est demandé par ailleurs, si, lorsque l'inscription d'une sûreté, autre que le privilège de vendeur, est requise sur lesdits immeubles, il y a lieu d'exiger qu'elle soit prise à la fois contre les fondateurs sous condition résolutoire et contre la société sous condition suspensive de son immatriculation au registre du commerce.

Réponse : 1-) L'acte d'acquisition d'immeubles sous condition suspensive par une société en formation et sous condition résolutoire par ses fondateurs constitue bien au sens de l'arrêt Hédreul, le titre qui permet tant à la société qu'à ses fondateurs de consentir des inscriptions d'hypothèque lesquelles sont soumises aux mêmes conditions que l'acquisition elle-même, en vertu de l'article 2125 du code civil.

2-) L'article 1150 du Bulletin précise, certes, que si, dans le cadre d'une telle acquisition, une inscription de privilège est requise ' elle doit être prise à la fois contre les fondateurs sous condition résolutoire et contre la société en formation sous condition suspensive, le bordereau devant être rédigé en conséquence '.

Sans doute, la double inscription constitue-t-elle une sage précaution pour garantir la validité du privilège de vendeur qui, s'il était pris uniquement contre les fondateurs, n'aurait plus d'effet au jour de l'immatriculation de la société.

Mais cette considération ne donne pas au conservateur qui n'est pas juge de la validité des actes, la faculté d'exiger une telle inscription; il ne peut valablement opposer un rejet au dépôt d'un bordereau d'inscription contre les seuls fondateurs, ou contre la seule société. Le conservateur doit s'en tenir aux termes de l'acte qui désigne comme acquéreurs la société et les fondateurs; or ces acquéreurs ont qualité pour consentir seuls des inscriptions sur les immeubles acquis, lesquelles auront les mêmes caractéristiques que leur droit de propriété, qu'il s'agisse du privilège de vendeur ou d'hypothèques.