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ARTICLE 1757

INSCRIPTIONS

Sûretés immobilières conservatoires instituées par l’article 77 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991

Soumission de la publication provisoire de ces sûretés au principe de l’effet relatif

Discordance portant sur l’identité du disposant ou dernier titulaire

Rejet de la formalité justifié

Question: Une société R.. créancière d’un syndicat de copropriétaires S... a obtenu judiciairement le reversement d’un arriéré au titre des charges de la copropriété à la suite de l’annulation de l’acquisition qu’elle avait faite d’un appartement dépendant de la copropriété en cause.

Eprouvant des difficultés pour obtenir ce remboursement, la société R.. a demandé au juge de l’exécution l’autorisation de prendre inscription sur les biens constituant la copropriété. Le juge a accédé à cette demande mais a désigné dans son ordonnance, le syndicat des copropriétaires comme le propriétaire des immeubles à grever.

Par ailleurs, en se fondant sur les dispositions de l’article 36-1 du décret du 14 octobre 1955, le requérant s’est abstenu d'indiquer dans le bordereau d'inscription les éléments nécessaires à l’établissement de l’effet relatif.

Lors du rapprochement du bordereau avec le fichier, le conservateur a relevé que le syndicat des copropriétaires S... n'y apparaissait pas comme " dernier titulaire "; il a considéré que cette discordance constituait une cause de rejet qu'il a notifiée.

Ce rejet doit-il être confirmé ?

Réponse: Réponse affirmative.

En effet, si la combinaison des dispositions de l’article 251 du décret du 31 juillet 1992 et de l’article 2148 du Code civil aboutit à maintenir en faveur du requérant d’une inscription provisoire d’hypothèque la dispense d’énoncer dans le bordereau les références du titre de propriété de l’immeuble grevé, ces dispositions ne conduisent pas à supprimer l’obligation incombant au conservateur de s’assurer de la publication du titre ( cf. arrêt Cour de cassation 3ème Ch. civ.- 13 mai 1987 - Bull. AMC art. 1368 ).

Notre collègue était dès lors fondé, en se conformant aux prescriptions de l’article 36-2 2ème alinéa du décret du 14 octobre 1955, à conduire à son terme la procédure de rejet en notifiant au requérant que le syndicat des copropriétaires n’apparaît pas comme le propriétaire actuel des biens immobiliers grevés par l’inscription et n’a pas, pour cette raison, la qualité de dernier titulaire au sens de l’article 3 du décret du 4 janvier 1955.

Rapprocher: Bull. AMC, art. 1368.