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ARTICLE 1763

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Effet relatif

Immeuble acquis par deux époux communs en biens

Inscription d’hypothèque légale ou judiciaire prise contre un seul des époux sur la totalité de l’immeuble

Conduite à tenir

Question: Dans la documentation de base (10 E 7443, 2 mai 1983), il est rappelé que sous le régime de la communauté légale, tel qu’il a été organisé par la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965, " le paiement des dettes dont le mari vient à être tenu pour quelque cause que ce soit pendant la communauté peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude du mari et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu ". Il en est déduit que " les inscriptions d’hypothèques légales et d’hypothèques judiciaires requises contre le mari seul semblent pouvoir être prises régulièrement sur un immeuble commun acquis par les deux époux ".

Or, il a été jugé le contraire dans une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Castres le 19 janvier 1993 et cette décision, insérée à l’article 1596 du présent bulletin, y a été approuvée.

Les faits de la cause étaient les suivants: dans un bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire, l’épouse était seule désignée sous la rubrique " propriétaire grevé " alors que selon l’acte d’achat déjà publié, l’immeuble avait été acquis après le mariage par l’un et l’autre des deux époux communs en biens.

Faut-il dans des situations analogues relever la discordance et la notifier au signataire du certificat d’identité à titre de cause de rejet ?

Réponse: Le problème posé est celui de la désignation du propriétaire grevé dans le cadre réservé à cet effet du bordereau d’inscription. Ce propriétaire doit correspondre à celui dont les droits sont établis au cadre suivant consacré à l’effet relatif.

Or, en cas de communauté conjugale, il arrive fréquemment, que, selon les dispositions de l’article 1413 du code civil, un seul des époux engage la communauté.

La doctrine et la documentation de base de l’Administration ( 10-E-7443 ) estiment que la désignation de ce seul époux en tant que propriétaire grevé ne devrait pas donner matière au rejet de l’inscription.

En revanche, de récentes décisions de jurisprudence et notamment une ordonnance du tribunal de Castres du 19 janvier 1993 ont adopté la position contraire.

En publiant cette jurisprudence, l’AMC a estimé qu’elle ne pouvait être critiquée ( Bulletin, art. 1596 ) dès lors qu’elle ne transformait pas le conservateur en juge du fond du droit. Certains conservateurs procédant, dans des cas analogues à des rejets fondés sur cette jurisprudence, il doit être conseillé à nos collègues - dans la mesure où il s’agit de garanties judiciaires ou légales prises par des tiers - d’accepter la désignation d’un seul époux engagé vis à vis du créancier, à condition que cette disposition soit complétée de l’une des deux mentions suivantes :

- M. ou Mme X... en vertu de l’article 1413 du code civil;

- M. ou Mme X... pour le compte de la communauté existant entre lui ou elle-même et M. ou Mme X...

Il est précisé que :

1) la formule réduisant le gage aux parts et portions appartenant au débiteur relève - en toute hypo-thèse - de la seule responsabilité de l’inscrivant; elle présente à notre avis le double inconvénient d’être contraire aux dispositions de l’article 1413 du code civil et de priver la garantie de toute efficacité ultérieure si la communauté est dissoute et que, lors du partage, l'immeuble n'est pas attribué au débiteur ou à ses ayants-cause. Il n’y a donc pas lieu d’exiger cette mention au bordereau

2) les hypothèques conventionnelles sur les biens communs doivent être expressément consenties par les deux époux (article 1415 et 1424 du code civil).

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1596.