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ARTICLE 1768

RADIATIONS

Acte de mainlevée d’une inscription hypothécaire bénéficiant au Crédit Foncier de France
Pouvoirs du Gouverneur

Question : Lors de l'examen d'actes portant mainlevée d’inscriptions hypothécaires prises par le Crédit Foncier de France, un de nos collègues s’est interrogé sur les pouvoirs du Gouverneur de cet organisme. Il s’est demandé si, comme le prévoit l’article 375 du Bulletin de l’AMC, il convient d’exiger l’intervention du Conseil d’administration lorsqu’il s’agit d’une mainlevée sans constatation du remboursement du prêt.

Réponse : Depuis l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du Crédit foncier de France du 8 juillet 1968 dont les délibérations ont été approuvées par décret en Conseil d’Etat le 24 février 1969, les statuts de cet organisme ont été mis en harmonie avec les règles définies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Or, l’article 113 de cette loi donne au Président du Conseil d’administration les pouvoirs les plus étendus, et donc celui de consentir mainlevée, avec ou sans constatation de paiement, et ceci concurremment avec le Conseil d’administration. Le Gouverneur du Crédit foncier de France, qui dirige la société ( article 17 des statuts ) et qui préside le Conseil d’administration ( article 26 des statuts ), dispose donc des mêmes pouvoirs ( article 19 des statuts ) et, par voie de conséquence, celui de donner mainlevée des inscriptions hypothécaires, avec ou sans paiement, et de requérir les radiations correspondantes. L’article 20 des statuts l’autorise, au surplus, à exercer ses pouvoirs par mandataires.

On peut ajouter qu’aucune délibération du Conseil d’administration ne peut être exécutée sans l’approbation et la signature du gouverneur ( article 30 ).

Les règles antérieurement rapportées à l’article susvisé du bulletin de l’AMC doivent être abandonnées et il convient désormais de se référer à celles exposées à l’article 685 du bulletin de l’AMC.- IV Sociétés anonymes n°7-4ème alinéa.