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ARTICLE 1774

INSCRIPTIONS

Représentation du titre au conservateur
Titre constitué par un jugement du juge de l’exécution conférant force exécutoire aux mesures recommandées par une commission départementale de surendettement des particuliers
Absence de cause de refus de dépôt

Question : Un débiteur s’estimant en situation de surendettement a fait appel à la commission créée à l’article L.331-1 du code de la consommation à laquelle les personnes physiques peuvent s’adresser lorsqu’elles sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles.

Cette commission, à l’issue de l’examen auquel elle a procédé, a, comme elle est autorisée à le faire par l’article L. 331-7 dudit code, recommandé de rééchelonner les sommes restant dues à la banque B... et d’admettre que les nouvelles mensualités produisent intérêt à un taux réduit à 3,87%.

Ces recommandations n’ayant été contestées par aucune des parties, le juge de l’exécution se fondant sur les pouvoirs qu’il tient de l’article L.332-1 du même code, leur a conféré force exécutoire après en avoir vérifié la régularité (1).

La banque B.. a alors remis une expédition de ce jugement au bureau d’un de nos collègues afin d’inscrire sur un immeuble appartenant au surendetté une hypothèque judiciaire destinée à garantir le recouvrement de la créance dont le remboursement a été étalé.

Le conservateur, toutefois, a relevé que ce jugement ne contient pas condamnation du débiteur à exécuter son obligation.

D’autre part, il est remarqué que selon l’article L.331-9 du code déjà cité, " les créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l’article L.331-7 et rendues exécutoires par application de l’article L.332-1.... sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ".

Aussi, demande-t-il si l’expédition qui lui a été communiquée doit être regardée comme constituant le titre donnant naissance à l’hypothèque dont la représentation est exigée au premier alinéa de l’article 2148 du code civil.

Réponse : Réponse affirmative.

Il faut, en effet, que l’inefficacité de ce titre soit évidente pour devoir être assimilée par le conservateur au défaut de communication de cette pièce et entraîner en conséquence le refus du dépôt.

Or, en l’espèce, cette condition n’est pas accomplie : l’inefficacité n’est pas manifeste et elle ne saurait, en particulier, résulter des deux objections formulées dans l’énoncé de la question;

Celle rapportée en second est inopérante dès lors qu’une inscription d’hypothèque est une simple mesure conservatoire et non un acte d’exécution ( Bulletin AMC, art. 994 ).

Quant à l’absence de prononcé d’une condamnation, elle est due à ce que le débiteur a acquiescé aux mesures d’allégement recommandées; mais lorsqu’un jugement emporte avec l’autorité qui s’attache à la chose jugée reconnaissance à l’une des parties d’un droit de créance contre l’autre, le fait qu’il n’y ait pas été donné l’ordre exprès au débiteur de la payer ne suffit pas à exclure l’hypothèque judiciaire.

C’est ainsi que le jugement qui homologue un partage entraîne l’hypothèque judiciaire alors même qu’il n’y aurait aucune contestation (Cass. civ. 4 janvier 1911 D.1911,1,249; 7 février 1938 S. 1939, 13).(2).

Tant que les tribunaux saisis par les débiteurs, n’en auront pas jugé autrement, il n’apparaît aucune raison légitime de mettre obstacle à l’inscription requise.