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Art. 1839

RADIATIONS

Mainlevées

Sociétés commerciales

Registre du commerce - Extraits ou copies

Force probante

Question : Un de nos collègues a refusé le dépôt d'un acte de mainlevée au motif que le changement affectant la forme de la personne morale créancière était justifié par la seule production d'un extrait K bis et non par celle des pièces ayant concouru à ce changement.

Ce refus était-il justifié ?

Réponse : Réponse négative. 

Il est en effet observé ;

- d’une part, que le registre du commerce et des sociétés ne peut être annoté que sur la production des actes, délibérations et décisions affectant la vie de ces personnes morales ;

- d’autre part que le greffier, loin d’être cantonné dans un rôle passif, est tenu, sous sa responsabilité et sous la surveillance d’un juge, de s’assurer que la demande de publication est conforme aux énonciations des pièces justificatives présentées.

La responsabilité des tiers étant ainsi garantie, il apparaît que la relation dans un extrait K bis d’éléments nécessaires à la validité d’une mainlevée est suffisante pour dispenser le conservateur de réclamer toutes autres justifications concernant ces éléments.

Il lui reste, bien sûr, à apprécier si, dans ce cadre, les pouvoirs du comparant au nom de l’établissement créancier sont bien établis.

Par ailleurs, la production de toute autre pièce ayant une force probante équivalente à celle de l’extrait K bis demeure évidemment possible.

 

Annoter : Bull. AMC, art. 685 et 853.