Année
2003
Art. 1853
INSCRIPTIONS
Inscription d'hypothèque conventionnelle requise en renouvellement
Cession de créance
Renouvellement requis au nom du cessionnaire
Absence de cause de rejet si la cession n'a pas fait l'objet d'une mention
en marge
Enonciations devant figurer dans le bordereau
Question : Une créance détenue par un établissement
bancaire et garantie par une inscription d'hypothèque conventionnelle
a été cédée par acte sous seings privés
à une société commerciale qui en requiert à
son nom le renouvellement. La cession en cause n'a fait l'objet d'aucune
mention en marge de l'inscription originaire. Cette circonstance constitue-t-elle
une cause de rejet de l'inscription requise en renouvellement ?
Réponse : Réponse négative
1°/ Aux termes de l'article 1692 du code civil " la vente ou
la cession d'une créance comprend les accessoires de la créance,
tels que caution, privilège et hypothèque ". Lorsque
le créancier originaire a cédé sa créance
garantie par une inscription de privilège ou d'hypothèque,
le cessionnaire, nouveau titulaire conformément à l'article
1692 précité, peut la renouveler en son nom propre, en se
référant à cette inscription. Dans ce cas, le créancier
actuel doit, dans le bordereau de renouvellement, en application de l'article
61-2a du décret du 14 octobre 1955, énoncer sommairement
les causes et titres en vertu desquels il est devenu titulaire de la créance.
Mais le conservateur ne peut exiger la production de l'acte de cession
quand bien même il serait sous la forme sous seings privés.
2°/ Aux termes de l'article 1690 du code civil " le cessionnaire
n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification
du transport faite au débiteur." Dès lors que seule
la signification de la cession au débiteur la rend opposable aux
tiers, la mention de cette cession en marge de l'inscription prévue
par le premier alinéa de l'article 2149 du code civil ne présente
aucun caractère obligatoire. Cette absence de mention ne pourrait
conduire le conservateur à s'opposer au renouvellement que si les
énonciations de l'article 61-2a rappelées ci-dessus ne figuraient
pas sur le bordereau déposé par le cessionnaire. En effet,
la jurisprudence considère les renouvellements d'inscription, non
comme ayant une existence propre, mais comme formant un tout avec les
inscriptions antérieures.
Rapprocher: Bull. AMC, art 1071.
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