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Année 2003

Art. 1853

INSCRIPTIONS

Inscription d'hypothèque conventionnelle requise en renouvellement
Cession de créance
Renouvellement requis au nom du cessionnaire
Absence de cause de rejet si la cession n'a pas fait l'objet d'une mention en marge
Enonciations devant figurer dans le bordereau


Question : Une créance détenue par un établissement bancaire et garantie par une inscription d'hypothèque conventionnelle a été cédée par acte sous seings privés à une société commerciale qui en requiert à son nom le renouvellement. La cession en cause n'a fait l'objet d'aucune mention en marge de l'inscription originaire. Cette circonstance constitue-t-elle une cause de rejet de l'inscription requise en renouvellement ?

Réponse : Réponse négative
1°/ Aux termes de l'article 1692 du code civil " la vente ou la cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque ". Lorsque le créancier originaire a cédé sa créance garantie par une inscription de privilège ou d'hypothèque, le cessionnaire, nouveau titulaire conformément à l'article 1692 précité, peut la renouveler en son nom propre, en se référant à cette inscription. Dans ce cas, le créancier actuel doit, dans le bordereau de renouvellement, en application de l'article 61-2a du décret du 14 octobre 1955, énoncer sommairement les causes et titres en vertu desquels il est devenu titulaire de la créance.
Mais le conservateur ne peut exiger la production de l'acte de cession quand bien même il serait sous la forme sous seings privés.
2°/ Aux termes de l'article 1690 du code civil " le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur." Dès lors que seule la signification de la cession au débiteur la rend opposable aux tiers, la mention de cette cession en marge de l'inscription prévue par le premier alinéa de l'article 2149 du code civil ne présente aucun caractère obligatoire. Cette absence de mention ne pourrait conduire le conservateur à s'opposer au renouvellement que si les énonciations de l'article 61-2a rappelées ci-dessus ne figuraient pas sur le bordereau déposé par le cessionnaire. En effet, la jurisprudence considère les renouvellements d'inscription, non comme ayant une existence propre, mais comme formant un tout avec les inscriptions antérieures.


Rapprocher: Bull. AMC, art 1071.