Art. 1872
INSCRIPTIONS
Privilège du prêteur de deniers Acquisition
d'une partie indivise d'un immeuble Bordereau d'inscription faisant également
porter le privilège sur tous autres droits indivis dans l'immeuble
dont les acquéreurs pourraient devenir propriétaires Rejet
(oui) Question : La moitié indivise
d'un immeuble a été acquise au moyen d'un prêt ouvrant
le privilège du prêteur de deniers au profit d'une banque créancière.
Il est stipulé dans l'acte que le privilège frappera, outre
la part indivise acquise, tous les droits indivis dont l'acquéreur
pourrait devenir propriétaire dans cet immeuble, la totalité
le cas échéant. Cette mention est reproduite sur le bordereau
dans le cadre " Immeuble grevé ".
Le conservateur ayant notifié une cause de rejet
au motif que le bordereau contient des énonciations autres que
celles prévues par l'article 2148 du code civil (extension de l'inscription
aux biens à venir) se demande:
- si le rejet doit être confirmé
- si le motif contenu dans sa notification de
cause de rejet est pertinent..
Réponse : (1) Réponse affirmative.
Aux termes de l'article 2103 du code civil " Les créanciers
privilégiés sur les immeubles sont: … 2° Même en l'absence
de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un
immeuble pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte
d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi
et, par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait
des deniers empruntés ". Ce privilège obéit
aux mêmes règles que le privilège du vendeur et s'exerce
donc seulement, comme ce dernier, sur l'immeuble vendu. Son assiette, déterminée
par la loi, ne saurait, par suite, être reportée sur un autre
immeuble (Mazeaud, Leçons de droit civil, t. III, 1er
vol. 5ème édition par Chabas, n. 137).
Par application de ce principe, si un propriétaire
indivis cède à un tiers ses droits indivis, ce qui est le
cas dans l'espèce évoquée, le privilège du
prêteur de deniers grèvera les droits cédés,
et seulement ces droits.
Ainsi, la notification de cause de rejet effectuée
est-elle justifiée et le rejet pourra être confirmé
dans le délai légal.
(2) Réponse négative.
Le motif de rejet aurait dû être recherché
dans la discordance entre les énonciations du bordereau et les titres
publiés depuis le 1er janvier 1956 ( art. 34 § 3 du décret
du 14 octobre 1955 relatif à l'application de l'effet relatif ) et
non pas dans l'assiette de l'inscription constituée par les biens
à venir. En effet, dès lors que, selon le fichier, l'acquéreur
n'est propriétaire que de la moitié indivise de l'immeuble,
l'inscription du privilège ne peut être prise sur la totalité
de l'immeuble. Rapp : Bulletin, art. 1856. |