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Art. 1872

INSCRIPTIONS

Privilège du prêteur de deniers Acquisition d'une partie indivise d'un immeuble Bordereau d'inscription faisant également porter le privilège sur tous autres droits indivis dans l'immeuble dont les acquéreurs pourraient devenir propriétaires Rejet (oui) Question : La moitié indivise d'un immeuble a été acquise au moyen d'un prêt ouvrant le privilège du prêteur de deniers au profit d'une banque créancière. Il est stipulé dans l'acte que le privilège frappera, outre la part indivise acquise, tous les droits indivis dont l'acquéreur pourrait devenir propriétaire dans cet immeuble, la totalité le cas échéant. Cette mention est reproduite sur le bordereau dans le cadre " Immeuble grevé ". Le conservateur ayant notifié une cause de rejet au motif que le bordereau contient des énonciations autres que celles prévues par l'article 2148 du code civil (extension de l'inscription aux biens à venir) se demande:
    1. si le rejet doit être confirmé
    2. si le motif contenu dans sa notification de cause de rejet est pertinent..
Réponse : (1) Réponse affirmative. Aux termes de l'article 2103 du code civil " Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont: … 2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ". Ce privilège obéit aux mêmes règles que le privilège du vendeur et s'exerce donc seulement, comme ce dernier, sur l'immeuble vendu. Son assiette, déterminée par la loi, ne saurait, par suite, être reportée sur un autre immeuble (Mazeaud, Leçons de droit civil, t. III, 1er vol. 5ème édition par Chabas, n. 137). Par application de ce principe, si un propriétaire indivis cède à un tiers ses droits indivis, ce qui est le cas dans l'espèce évoquée, le privilège du prêteur de deniers grèvera les droits cédés, et seulement ces droits. Ainsi, la notification de cause de rejet effectuée est-elle justifiée et le rejet pourra être confirmé dans le délai légal. (2) Réponse négative. Le motif de rejet aurait dû être recherché dans la discordance entre les énonciations du bordereau et les titres publiés depuis le 1er janvier 1956 ( art. 34 § 3 du décret du 14 octobre 1955 relatif à l'application de l'effet relatif ) et non pas dans l'assiette de l'inscription constituée par les biens à venir. En effet, dès lors que, selon le fichier, l'acquéreur n'est propriétaire que de la moitié indivise de l'immeuble, l'inscription du privilège ne peut être prise sur la totalité de l'immeuble. Rapp : Bulletin, art. 1856.