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Art. 1879

INSCRIPTIONS

 

 

Inscription requise sur l'immeuble appartenant à des associés
en vertu d'un titre délivré à l'encontre de la société
Absence de cause de rejet


Question: L'hypothèque légale du Trésor Public peut-elle être inscrite sur l'immeuble appartenant à des associés alors que le titre indiqué au bordereau est constitué par des extraits de rôles d'impôts directs émis et rendus exécutoires contre la société, sur le fondement de l'article 1857 du code civil ?


Réponse:


1) L'une des caractéristiques essentielles de la société civile est de mettre à la charge des associés une responsabilité indéfinie dans le paiement des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social (art. 1857 du code civil). Des poursuites ou des garanties peuvent donc être engagées ou prises sur des biens personnels des associés pour obtenir le paiement des dettes fiscales de la société. L'article 1858 du même code leur accorde toutefois le bénéfice de discussion en disposant que " les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ". Faisant application de ce texte, la Cour de cassation a jugé que toute exécution forcée impliquant que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard même de la personne qu'il doit exécuter, le titre délivré à l'encontre d'une société n'emporte pas le droit de saisir les biens des associés, même tenus indéfiniment et solidairement, à défaut de titre exécutoire pris contre eux ( Cass.Civ. 2ème,19 mai 1998: Bull. civ. II, n° 161).L'inscription est donc susceptible d'être radiée par le tribunal s'il considère que cette garantie est soumise aux règles ci-dessus et que, par suite, elle a été prise en vertu d'un titre irrégulier.

2) Le conservateur n'a cependant pas à se faire juge de la validité d'une créance pour laquelle l'inscription d'hypothèque ou de privilège est requise (voir notamment art.1369 du Bulletin de l'AMC). L'article 2148-3° du Code civil l'oblige seulement à vérifier que figurent bien au bordereau "l'indication de la date et de la nature du titre donnant naissance à la sûreté ou du titre générateur de la créance ainsi que la cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque ".
En supprimant l'obligation de présentation du titre pour les inscriptions d'hypothèques ou de privilèges, exception faite des hypothèques judiciaires, la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 a réduit encore les obligations du conservateur en enlevant toute possibilité matérielle de rapprochement entre les deux documents. Les indications portées au bordereau respectant les prescriptions légales, l'inscription ne peut qu'être formalisée.