Art. 1879
INSCRIPTIONS
Inscription requise sur l'immeuble appartenant à des associés
en vertu d'un titre délivré à l'encontre de la société
Absence de cause de rejet
Question: L'hypothèque légale du Trésor Public
peut-elle être inscrite sur l'immeuble appartenant à des
associés alors que le titre indiqué au bordereau est constitué
par des extraits de rôles d'impôts directs émis et
rendus exécutoires contre la société, sur le fondement
de l'article 1857 du code civil ?
Réponse:
1) L'une des caractéristiques essentielles de la société
civile est de mettre à la charge des associés une responsabilité
indéfinie dans le paiement des dettes sociales à proportion
de leur part dans le capital social (art. 1857 du code civil). Des poursuites
ou des garanties peuvent donc être engagées ou prises sur
des biens personnels des associés pour obtenir le paiement des
dettes fiscales de la société. L'article 1858 du même
code leur accorde toutefois le bénéfice de discussion en
disposant que " les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement
des dettes sociales qu'après avoir préalablement et vainement
poursuivi la personne morale ". Faisant application de ce texte,
la Cour de cassation a jugé que toute exécution forcée
impliquant que le créancier soit muni d'un titre exécutoire
à l'égard même de la personne qu'il doit exécuter,
le titre délivré à l'encontre d'une société
n'emporte pas le droit de saisir les biens des associés, même
tenus indéfiniment et solidairement, à défaut de
titre exécutoire pris contre eux ( Cass.Civ. 2ème,19 mai
1998: Bull. civ. II, n° 161).L'inscription est donc susceptible d'être
radiée par le tribunal s'il considère que cette garantie
est soumise aux règles ci-dessus et que, par suite, elle a été
prise en vertu d'un titre irrégulier.
2) Le conservateur n'a cependant pas à se faire juge de la validité
d'une créance pour laquelle l'inscription d'hypothèque ou
de privilège est requise (voir notamment art.1369
du Bulletin de l'AMC). L'article 2148-3° du Code civil l'oblige seulement
à vérifier que figurent bien au bordereau "l'indication
de la date et de la nature du titre donnant naissance à la sûreté
ou du titre générateur de la créance ainsi que la
cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque
".
En supprimant l'obligation de présentation du titre pour les inscriptions
d'hypothèques ou de privilèges, exception faite des hypothèques
judiciaires, la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 a réduit encore
les obligations du conservateur en enlevant toute possibilité matérielle
de rapprochement entre les deux documents. Les indications portées
au bordereau respectant les prescriptions légales, l'inscription
ne peut qu'être formalisée.
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