Retour

Art. 1901

PUBLICATIONS D’ACTES

Transfert d’office dans le domaine public communal de voies privées

Nécessité d’un acte administratif ou notarié autre que la décision de transfert pour publier (non)

Modalités de publication

Question : Un maire a posé la question de la nécessité de recourir à un acte administratif ou notarié pour matérialiser le transfert à la commune de parcelles de voies privées, notamment si ces parcelles ont déjà de facto été incorporées dans la voirie publique, en vue de procéder ainsi à la publicité foncière de ces transferts.

Réponse : Réponse négative

Le transfert dans le domaine communal des voies privées ouvertes à la circulation publique est régi par la loi n° 65-503 du 29 juin 1965 qui a organisé une procédure de transfert d’office des voies privées dans le domaine public communal.

En effet, l’article 318-3 du Code de l’Urbanisme, issu de cette loi, prévoit notamment que " la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans les ensembles d’habitation peut, après enquête publique, être transférée d’office sans indemnité ( Cass civ 3° 9 déc. 1987, Cne de Galfingue et M. Bindler c/ M. Bischoff.) dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle les voies sont situées."

L’article 150 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a modifié cet article afin d’alléger considérablement la procédure. En effet, à l’issue de l’enquête, si aucun des propriétaires intéressés ne s’est opposé au projet, la décision portant transfert est prise par délibération du conseil municipal. En revanche, si un seul des propriétaires intéressés s’oppose au transfert, la décision est prise par arrêté du Préfet. (Réponse à question parlementaire, Intérieur, JO du 01-02-2005 p.1100).

C’est donc la décision du conseil municipal ou le cas échéant l’arrêté du Préfet, emportant transfert de propriété, qui doit être publié à la conservation des hypothèques en vertu de l’article 28-1° du décret du 4 janvier 1955.

Ces actes de l’autorité publique, dressés en la forme administrative, qui sont donc conformes, ainsi que le précise l’article 68 du décret du 14 octobre 1955, aux prescriptions dudit décret, ne requièrent l’établissement ni d’un autre acte administratif ni a fortiori d’un acte notarié.

Bien entendu, ces actes doivent comporter toutes les mentions et certifications exigées en matière de publicité foncière. En particulier, si la désignation des parties et des immeubles n’est pas faite conformément aux prescriptions des articles 5, 6 et 7 du décret du 4 janvier 1955, l’expédition conservée au bureau doit, en application de l’article 72 du décret du 14 octobre 1955, être complétée par cette désignation. Celle-ci doit figurer à la suite du certificat de conformité et être établie par le signataire dudit certificat ou du certificat d’identité.

Annoter : Bull. AMC, art. 608.