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Art. 1904

PUBLICATIONS D’ACTES

Conventions conclues entre l’Etat et les bailleurs sociaux
(code de la construction et de l’habitation, articles L 353-2 et R 353-36)
Dénonciation - Modalités et publication

 

Question : Un conservateur, reprenant des informations données par un agent de l’ANAH., expose que des conservations auraient des pratiques divergentes dans l’application des dispositions relatives à la dénonciation des conventions prévues à l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation; il souhaite que soit précisée la règle à suivre.

Réponse : Liminairement, il est rappelé d'une part que ces conventions sont conclues entre l'Etat et certains bailleurs sociaux définis à l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation (organismes HLM notamment), d'autre part que leur entrée en vigueur est subordonnée à leur publication au fichier immobilier ou à leur inscription au livre foncier (art. L 353-3 du code de la construction et de l’habitation). Ces conventions, d'une durée d'au moins neuf ans, sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sauf dénonciation expresse par l'une des parties.

Les règles relatives à la dénonciation des conventions susvisées sont exposées à l’article R 353-36 dudit code : " Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d’expiration de la période. "

Cet article vise les formes de la notification et prévoit notamment qu’elle peut être faite par acte extrajudiciaire, donc par le ministère d’un huissier de justice, conformément à l’article 651 du nouveau code de procédure civile. (Article 651 du NCPC : " Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification.)

Pour ce qui concerne la question posée, lorsque la dénonciation a respecté l’une des formes authentiques prévues ci-dessus, elle produit ses effets entre les parties. Dans la mesure où ce type de conventions porte sur des immeubles et où la partie qui dénonce souhaite que celle-ci soit connue des tiers, la publication au bureau des hypothèques est possible.

En effet, sous réserve que le document déposé satisfasse aux règles formelles de la publicité foncière, la publication d'une dénonciation en la forme authentique peut être opérée dès lors qu’aucun texte n’en autorise expressément le refus ou le rejet ( art. 2452 du code civil).

Rapprocher : Bull. AMC, art. 1621