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Art. 1621

PUBLICATIONS D'ACTES

Actes soumis à publication
Acte dont la publication n'est pas spécialement prescrite ou autorisée et qui, en outre, n'a pas pu produire l'effet translatif voulu par les parties mais contraire à la loi civile
Refus du dépôt non justifié

Question : Pour refuser le dépôt d'un acte notarié portant "confirmation de donation déguisée et rétablissement de terrains à la masse partageable", le conservateur auquel cet acte a été remis a fait valoir qu'il ne figurait pas parmi les actes soumis obligatoirement ou facultativement à la formalité de publicité foncière par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

Un CRIDON, consulté par le notaire, a approuvé ce refus mais en considérant que dans la situation de l'espèce, le rapport, compte tenu des dispositions de l'article 869 du code civil, devait se faire en valeur et non en nature et qu'ainsi, l'acte en cause ne formait pas le titre d'une mutation ou de la constitution d'un droit réel immobilier; il en a été déduit qu'il ne saurait entrer dans le champ de la publicité foncière.

Ce refus est-il justifié ?

Réponse : Réponse négative.

Il résulte des dispositions de l'article 2199 du code civil et pour autant que le document à publier soit relatif à la définition de la situation juridique d'un immeuble (1), que les formalités concourant à la constitution des registres publics tenus dans les bureaux des hypothèques ne peuvent être refusées ou rejetées que dans le cas où un texte autorise expressément ce rejet ou ce refus (Cass. Civ. 3ème 14 mars 1968, bull. A.M.C. art. 734), ou, ce qui est équivalent, si l'exécution de la formalité requise méconnaîtrait une disposition législative ou réglementaire impérative (Cass. Civ. 3ème 2 décembre 1992, 9 février 1994, Bull. A.M.C. art. 1571, 1604 et 1639).

Un conservateur sortirait d'ailleurs de ses attributions légales en appréciant la régularité du rapport à la succession de droits immobiliers acquis au moyen de dons d'une somme d'argent et en décidant, en conséquence, que la situation juridique de l'immeuble désigné dans l'acte à publier n'a pas subi le changement voulu par les comparants. Ce mandataire légal chargé d'exécuter les formalités civiles prescrites n'a pas à s'ériger en juge de la validité et de l'efficacité des actes qui lui sont remis; il doit s'en tenir à l'apparence juridique créée par les parties, à tort ou à raison.

(1) Si cette condition n'est pas remplie, le dépôt apparaît étranger au champ de la publicité foncière et doit pour ce motif être refusé.