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Art. 1917

SAISIES

Débiteur ayant sa résidence à l’étranger
Convention de La Haye du 15 novembre 1965
relative à la signification et à la notification
à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

Règlement CE n° 1348/2000 du 29 mai 2000
relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres
des actes judiciaires et extrajudiciaires
en matière civile et commerciale –

Règlement (CE)n° 1393/2007 du Parlement européen et du

Conseil du 13 novembre 2007

QUESTION : Un avocat a déposé, aux fins de publication, un commandement de payer valant saisie à l’encontre d’un débiteur domicilié en Allemagne. Ce dépôt a fait l’objet d’un refus au motif que le commandement n’était annoté ni de sa date, ni du nom et de la signature de l’huissier français chargé d’instrumenter.

Ce dépôt a de nouveau été effectué sans modification, l’avocat justifiant l’absence des éléments visés par les dispositions du Règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 et de la circulaire du 1er février 2006 du Ministère de la Justice qui, selon lui, dispenseraient l’huissier de faire figurer dans le commandement la date, le cachet ou sa signature. Ainsi cet officier ministériel n’aurait plus à mentionner son nom et d’indiquer la date sur l’original de l’acte transmis à l’autorité étrangère compétente pour le signifier et se contenterait de lui adresser un "projet" de commandement à charge pour lui de le compléter.

Le conservateur se demande dans cette situation si le nouveau refus qu’il envisage serait justifié.

REPONSE : Réponse affirmative.

La réglementation invoquée par l’avocat déposant nécessite un bref rappel des notions relatives aux significations des actes extrajudiciaires à l’étranger selon que le pays concerné est ou non soumis à un traité ou un acte communautaire

La procédure de notification des actes à l’étranger est régie par les articles 683 à 688 du nouveau code de procédure civile (NCPC), issus de l’article 66 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005.

Le 1er alinéa de l’article 684 (NCPC) notamment, dispose : " L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination."

Un certain nombre de pays dont la liste figure en annexe I ont adhéré à la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Aux termes de l’article 2 de cette convention, chaque Etat contractant désigne une autorité centrale qui assume la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en provenance d’un autre Etat membre et d’y donner suite.

Dans les Etats membres de l’Union européenne (à l’exception du Danemark), c’est le Règlement CE n° 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale remplacé par le Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 11 novembre 2007 (1) qui s’appliquent.

Ces Règlements permettent à l’autorité d’origine (en France, huissier de justice pour les actes extrajudiciaires) de saisir directement l’autorité compétente pour notifier l’acte concerné dans le pays de destination. L’acte à transmettre est accompagné d’une demande de signification ou de notification d’actes établie au moyen d’un formulaire type.

Tant dans la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 que dans ces Règlements, il est prévu que l’autorité compétente du pays de destination établit sur un formulaire (2) relatant l’exécution de la demande qui est adressée à l’autorité d’origine.

Toutefois il a été constaté lors de l’examen de plusieurs cas signalés à la Commission juridique et notamment dans le cas ayant donné lieu à la présente question, que les documents présentés au dépôt comportaient :

- d’une part, le commandement de payer valant saisie où ne figuraient généralement ni la date de signification, ni le nom de l’huissier ayant instrumenté, ni sa signature,

- d’autre part, l’acte de transmission à l’autorité compétente étrangère établi par l’huissier français

- et enfin l’attestation de signification ou de non signification du commandement établi par cette autorité étrangère.

S’agissant du commandement, il était présenté sous forme de projet adressé par l’huissier français à son collègue étranger (lorsqu’il s’agissait d’un pays membre de l’Union européenne) ou à l’autorité centrale prévue par la Convention de La Haye (lorsqu’il s’agissait d’un pays ayant signé ce texte). Mais, après signification ou constat de l’absence de signification, il n’était complété ni par l’autorité étrangère ni par l’huissier français.

Or, un commandement de payer valant saisie établi en France par un officier ministériel français en vue de saisir un bien immobilier situé en France appartenant à un débiteur ayant sa résidence à l’étranger se trouve soumis à la législation française en ce qui concerne tant les règles de son établissement que les règles de la procédure de saisie. Il en va de même en matière de publicité foncière, notamment quant au rôle et à la responsabilité du conservateur (cf. Bulletin, art. 1859).

Aux termes de l’article 648 du nouveau code de procédure civile (NCPC) visant la forme des actes d’huissier " Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

  1. sa date ; (….…)
  2.  

  1. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice.

Dans les cas signalés, le document déposé ne comportait ni la date, ni le nom de l’huissier qui avait instrumenté, ni sa signature.

Il paraît dès lors difficile, encore que le conservateur ne soit pas juge de la validité ni de l’efficacité des actes, de considérer comme un acte extrajudiciaire ce "projet" de commandement de payer valant saisie. En effet il n’est pas possible d’attribuer à ce document le caractère d’authenticité exigé par l’article 4 du décret du 4 janvier 1955 pour être sujet à publicité.

Le refus de dépôt envisagé par le conservateur est donc parfaitement justifié.

S’agissant de la date à prendre en compte pour la notification, l’avocat déposant a invoqué l’article 647-1 NCPC pour soutenir qu’en tout état de cause l’huissier n’aurait pu mentionner que la date d’expédition sur le commandement. En effet, l’article 647-1 NCPC issu de l’article 62 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, dispose : " La date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire…à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe…"

Sur ce point, et encore qu’il convienne de signaler que le texte invoqué figure dans le chapitre intitulé " La computation des délais" du nouveau code de procédure civile, il est recommandé au conservateur, qui n’est pas juge de la validité ni de l’efficacité des actes qu’il est requis de publier, de ne pas refuser le dépôt d’un acte qui mentionnerait la date de l’expédition de l’acte en lieu et place de la date de sa signification.

(1) Le Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 11 novembre 2007 s’applique à partir du 13 novembre 2008

(2) Le formulaire prévu par le Règlement du 29 mai 2000 figure en annexe II. Celui prévu par le Règlement du 11 novembre 2007 est identique

ANNEXE I

Liste des Etats parties à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965
relative à la signification et à la notification à l’étranger
des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

ALBANIE

ESTONIE

NORVEGE

ALLEMAGNE

ETATS-UNIS

PAKISTAN

ANTIGUA et BARBUDA

FINLANDE

PAYS-BAS

ARGENTINE

FRANCE

POLOGNE

BAHAMAS

GRECE

PORTUGAL

BARBADE

HONGRIE

ROUMANIE

BELARUS

INDE

ROYAUME-UNI

BELGIQUE

IRLANDE

RUSSIE (Fédération de )

BOTSWANA

ISRAËL

SAINT-MARIN

BULGARIE

ITALIE

ST-VINCENT-ET-LES-GRENADINES

CANADA

LETTONIE

SEYCHELLES

CHINE

JAPON

SLOVAQUIE

CHYPRE

KOWEÏT

SLOVENIE

COREE (République de)

LITUANIE

SRI LANKA

CROATIE

LUXEMBOURG

SUEDE

DANEMARK

MALAWI

SUISSE

EGYPTE

MEXIQUE

TCHEQUE (République

ESPAGNE

MONACO

TURQUIE

 

 

UKRAINE

 

 

VENEZUELA

ANNEXE II

ATTESTATION D'ACCOMPLISSEMENT OU DE NON-ACCOMPLISSEMENT DE LA SIGNIFICATION OU DE LA NOTIFICATION DES ACTES

(Article 10 du règlement (CE) n° 1348/2000)

La signification ou la notification est effectuée dans les meilleurs délais. En tout cas, s'il n'a pas été possible de l'effectuer dans le mois qui a suivi la réception de la demande, l'entité requise en informe l'entité d'origine (conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement).

12. ACCOMPLISSEMENT DE LA SIGNIFICATION OU DE LA NOTIFICATION

a) 12.1. Date et adresse auxquelles la signification ou la notification a été accomplie:

b) 12.2. L'acte a été:

A) 12.2.1. signifié ou notifié selon la législation de l'État membre requis, à savoir :

12.2.1.1. délivré:

12.2.1.1.1. au destinataire lui-même :

12.2.1.1.2. à une autre personne:

12.2.1.1.2.1. Nom: ;

12.2.1.1.2.2. Adresse:

12.2.1.1.2.2.1. Numéro/boîte postale et rue:

12.2.1.1.2.2.2. Code postal et lieu:

12.2.1.1.2.2.3. Pays:

12.2.1.1.2.3. Lien avec le destinataire:

famille employé autre

12.2.1.1.3. au domicile du destinataire

12.2.1.2. notifié par la poste:

12.2.1.2.1. sans accusé de réception

12.2.1.2.2. avec l'accusé de réception ci-joint:

12.2.1.2.2.1. du destinataire

12.2.1.2.2.2. d'une autre personne:

12.2.1.2.2.2.1. Nom:

12.2.1.2.2.2.2. Adresse:

12.2.1.2.2.2.2.1. Numéro/boîte postale et rue:

12.2.1.2.2.2.2.2. Code postal et lieu:

12.2.1.2.2.2.2.3. Pays:

12.2.1.2.2.2.3. Lien avec le destinataire:

famille employé autres

12.2.1.3. autre mode (prière de préciser):

B) 12.2.2. signifié ou notifié selon le mode particulier suivant (prière de préciser):

c) 12.3. Le destinataire de l'acte a été informé (oralement/par écrit) qu'il peut refuser de l'accepter s'il n'est pas rédigé dans une langue officielle du lieu de signification ou de notification ou dans une langue officielle de l'État d'origine qu'il comprend.

13. INFORMATION DONNÉE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2.

Il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois à compter de la réception.

14. REFUS DE L'ACTE

Le destinataire a refusé d'accepter l'acte en raison de la langue utilisée. L'acte est joint à la présente attestation.

15. MOTIF DU DÉFAUT DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION DE L'ACTE

15.1. Adresse inconnue

15.2. Destinataire introuvable

15.3. L'acte n'a pu être signifié ou notifié avant la date ou dans le délai indiqué au point 6.2

15.4. Autres (prière de préciser):

L'acte est joint à la présente attestation.

Fait à:

Le:

Signature et/ou cachet: