Art.1923
INSCRIPTIONS
Effet relatif
Titre donnant naissance à un privilège de prêteur
de deniers
constitué par un emprunt contracté par l'un des deux acquéreurs
non solidaires d'un immeuble
Inscription, contre le débiteur, grevant la totalité de
l'immeuble et non pas seulement la portion indivise lui appartenant.
(Rejet justifié.)
QUESTION : Mmes S… et C…, non solidaires, ont
acquis en indivision un immeuble, à concurrence respective de 7/10èmes
et 3/10émes.
Un bordereau d'hypothèque conventionnelle a été déposé
et publié à l'encontre de Mme C…. à hauteur du prêt
quelle a contracté pour l'acquisition des 3/10èmes de l'immeuble.
Ce bordereau a été publié.
Un bordereau d'inscription de privilège de prêteur de deniers
a été déposé à l'encontre de Mme S…
à hauteur, aux termes du bordereau, du prêt contracté
sur 3/10èmes de l'immeuble, alors même que cette dernière
en avait acquis les 7/10 èmes. Il a donné lieu à
une notification de cause de rejet pour présentation défectueuse
en la forme (art 56 §2, et 76-1 du décret du 14 octobre 1955).
Cette notification faisait par ailleurs expressément état
de la discordance entre les 3/10èmes d'immeuble ressortant du bordereau
et les 7/10èmes portés dans l'acte, discordance qui paraissait
résulter d'une erreur de plume.
Un bordereau rectificatif régularisant la présentation défectueuse
a été déposé par le notaire. Il faisait mention
en outre dans le cadre "immeuble grevé" de la totalité
de l'immeuble, sans toutefois désigner le second acquéreur
dans le cadre "propriétaire grevé".
Le conservateur estimant que l'article 1665
du Bulletin de l'AMC lui permettait de rejeter le bordereau d'inscription
de privilège de prêteur de deniers au motif que le second
indivisaire ne figurait pas dans le cadre "propriétaire grevé",
a demandé à la Commission juridique si elle partageait sa
manière de voir.
REPONSE : A la suite du dépôt du
bordereau rectificatif, c'est l'immeuble entier qui apparaît comme
étant l'immeuble grevé. Par suite, il y a discordance entre
les énonciations du bordereau et les titres publiés depuis
le 1er janvier 1956 (art. 34 § 3 du décret du 14 octobre 1955
relatif à l'application de l'effet relatif). En effet, dès
lors que, selon le fichier, l'acquéreur n'est propriétaire
que des 7/10 èmes indivis de l'immeuble, l'inscription du privilège
ne peut être prise sur la totalité de l'immeuble. Il y a
donc lieu de notifier un nouveau rejet pour défaut d'effet relatif.
Annoter : Bulletin, art. 1665.
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