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Art.1923


INSCRIPTIONS

Effet relatif
Titre donnant naissance à un privilège de prêteur de deniers
constitué par un emprunt contracté par l'un des deux acquéreurs non solidaires d'un immeuble
Inscription, contre le débiteur, grevant la totalité de l'immeuble et non pas seulement la portion indivise lui appartenant.
(Rejet justifié.)

QUESTION : Mmes S… et C…, non solidaires, ont acquis en indivision un immeuble, à concurrence respective de 7/10èmes et 3/10émes.
Un bordereau d'hypothèque conventionnelle a été déposé et publié à l'encontre de Mme C…. à hauteur du prêt quelle a contracté pour l'acquisition des 3/10èmes de l'immeuble. Ce bordereau a été publié.
Un bordereau d'inscription de privilège de prêteur de deniers a été déposé à l'encontre de Mme S… à hauteur, aux termes du bordereau, du prêt contracté sur 3/10èmes de l'immeuble, alors même que cette dernière en avait acquis les 7/10 èmes. Il a donné lieu à une notification de cause de rejet pour présentation défectueuse en la forme (art 56 §2, et 76-1 du décret du 14 octobre 1955). Cette notification faisait par ailleurs expressément état de la discordance entre les 3/10èmes d'immeuble ressortant du bordereau et les 7/10èmes portés dans l'acte, discordance qui paraissait résulter d'une erreur de plume.
Un bordereau rectificatif régularisant la présentation défectueuse a été déposé par le notaire. Il faisait mention en outre dans le cadre "immeuble grevé" de la totalité de l'immeuble, sans toutefois désigner le second acquéreur dans le cadre "propriétaire grevé".
Le conservateur estimant que l'article 1665 du Bulletin de l'AMC lui permettait de rejeter le bordereau d'inscription de privilège de prêteur de deniers au motif que le second indivisaire ne figurait pas dans le cadre "propriétaire grevé", a demandé à la Commission juridique si elle partageait sa manière de voir.

REPONSE : A la suite du dépôt du bordereau rectificatif, c'est l'immeuble entier qui apparaît comme étant l'immeuble grevé. Par suite, il y a discordance entre les énonciations du bordereau et les titres publiés depuis le 1er janvier 1956 (art. 34 § 3 du décret du 14 octobre 1955 relatif à l'application de l'effet relatif). En effet, dès lors que, selon le fichier, l'acquéreur n'est propriétaire que des 7/10 èmes indivis de l'immeuble, l'inscription du privilège ne peut être prise sur la totalité de l'immeuble. Il y a donc lieu de notifier un nouveau rejet pour défaut d'effet relatif.

Annoter : Bulletin, art. 1665.