Art.1933
Hypothèques judiciaires - Titre
Un de nos collègues a refusé une inscription d'hypothèque judiciaire déposée sous le bénéfice de l'art. 2412 du Code Civil par un avocat agissant en vertu d'une décision du bâtonnier et revêtue de la certification de non appel par le greffier de la Cour d'Appel. Le refus était prononcé parce que manquait au dépôt l'ordonnance du Président du TGI qui conformément à l'art. 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, aurait dû rendre exécutoire la décision du bâtonnier non déférée dans le délai d'un mois au Président de la Cour d'Appel. A la suite d'une réclamation de l'avocat notre collègue demandait : 1) Si la décision du bâtonnier, seule, valait titre exécutoire, REPONSE : 1) A la première question, la réponse ne pouvait être
que négative puisque comme l'avait constaté notre collègue
le titre était privé du caractère exécutoire
que lui aurait conféré l'intervention du Président
du TGI. 2) En revanche la réponse à la seconde question est affirmative. Incidemment pourrait se poser la question de savoir si en l'absence de l'intervention d'un magistrat le titre susvisé pourrait satisfaire à l'exigence de l'art. 68 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles. 250 et 251 du décret du 31 juillet 1992 pour permettre le dépôt d'une hypothèque judiciaire provisoire. Dès lors que l'intervention d'un magistrat est seule susceptible de conférer un caractère exécutoire à la procédure de taxe, il semble qu'il doive être répondu par la négative à cette question. Annoter bulletin AMC art 1888.
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