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Art.1933


INSCRIPTIONS

Hypothèques judiciaires - Titre
Décision émanant du bâtonnier, revêtue de la certification de non appel par le greffier de la Cour d'Appel mais non rendue exécutoire par le Président du TGI.
Hypothèque judiciaire prévue par l'art. 2412 du Code Civil Hypothèque judiciaire provisoire résultant de la loi du 9 juillet 1991 art. 68


QUESTION :

Un de nos collègues a refusé une inscription d'hypothèque judiciaire déposée sous le bénéfice de l'art. 2412 du Code Civil par un avocat agissant en vertu d'une décision du bâtonnier et revêtue de la certification de non appel par le greffier de la Cour d'Appel.

Le refus était prononcé parce que manquait au dépôt l'ordonnance du Président du TGI qui conformément à l'art. 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, aurait dû rendre exécutoire la décision du bâtonnier non déférée dans le délai d'un mois au Président de la Cour d'Appel.

A la suite d'une réclamation de l'avocat notre collègue demandait :

1) Si la décision du bâtonnier, seule, valait titre exécutoire,
2) Si a contrario une fois obtenue du Président du TGI la formule exécutoire prévue par l'art. 178 du décret susvisé, le titre présenté pouvait être assimilé aux jugements et permettre l'inscription judiciaire visée à l'art. 2412 du Code Civil.

REPONSE :

1) A la première question, la réponse ne pouvait être que négative puisque comme l'avait constaté notre collègue le titre était privé du caractère exécutoire que lui aurait conféré l'intervention du Président du TGI.
L'absence de décision d'un magistrat plaçait le titre produit hors du cadre de l'art. 2412 du Code Civil.

2) En revanche la réponse à la seconde question est affirmative.
En effet de longue date l'ordonnance de taxe à l'égard des notaires, avoués et huissiers a valu titre exécutoire et justifié l'hypothèque judiciaire.
Il n'y aurait pas de raison que la procédure établie par le décret du 27 novembre 1991 au bénéfice des avocats ne reçoive pas un traitement identique sous la condition, bien entendu, de l'intervention de la décision d'un magistrat, en l'occurrence expressément prévue par l'art. 178 du décret.

Incidemment pourrait se poser la question de savoir si en l'absence de l'intervention d'un magistrat le titre susvisé pourrait satisfaire à l'exigence de l'art. 68 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles. 250 et 251 du décret du 31 juillet 1992 pour permettre le dépôt d'une hypothèque judiciaire provisoire.

Dès lors que l'intervention d'un magistrat est seule susceptible de conférer un caractère exécutoire à la procédure de taxe, il semble qu'il doive être répondu par la négative à cette question.

Annoter bulletin AMC art 1888.