Retour
Art : 1944

PUBLICATION D'ACTES

Acte dressé sans intervention à l'acte du propriétaire, pour constater, par application de la loi, le transfert de biens immobiliers entre deux personnes morales.
Publication : oui.

QUESTION :
L'art 5 de la loi 2009-1503 du 08/12/2009 prévoit que la propriété de certains biens immobiliers appartenant précédemment au Syndicat des transports d'Ile de France (STIF) se trouvera transférée à la RATP à compter du 01/01/2010. Le texte renvoie à un décret en conseil d'Etat non encore paru pour certaines modalités pratiques de mise en application.

Considérant que le transfert de propriété prononcé par la loi avait pris effet à la date indiquée dans le texte, nonobstant l'absence du décret devant en régler certaines modalités pratiques, un notaire a déposé à la demande de la seule partie bénéficiaire du transfert, un acte le constatant.
Le conservateur demande s'il peut accepter de publier un tel acte dès lors que le représentant de la partie dépossédée, (par ailleurs régulièrement identifiée) ne souhaite pas comparaître pour y acquiescer.

REPONSE
La réponse est affirmative.
Il résulte en effet de l'article 36-1 du décret 55-1350 que "Lorsque l'acte ou la décision judiciaire, dont un extrait, expédition ou copie est déposé en vue de la publicité, n'a pas été dressé ou rendu avec le concours ou à la requête du dernier titulaire du droit et, notamment, en cas de saisie, demande en justice, expropriation, remembrements collectifs, les mentions ou déclarations prévues aux articles 32-2 et 35-1, sous peine de refus du dépôt, ne sont pas exigées".
Comme l'a déjà rappelé l'AMC (bulletin art 1201), il résulte de l'emploi du terme " notamment " que la liste de l'art 36-1 précité n'est pas limitative.
Il y a donc lieu de considérer que l'acte établi par le notaire pour constater un transfert de propriété qui s'est opéré par application de la loi c'est-à-dire sans le concours du dernier titulaire du droit, entre dans cette catégorie et doit être traité de la manière décrite.
Concernant l'applicabilité de la loi en l'absence de décrets d'application.
Une loi entre en vigueur sans qu'il soit nécessaire de prendre des mesures d'application dès lors que ses dispositions sont suffisamment précises pour être applicables. Il en est ainsi même si l'intervention d'un décret est expressément prévue (cf. guide de légistique Légifrance).
Au demeurant, n'étant pas juge du fond des actes qui lui sont présentés pour publication, le conservateur n'a pas à vérifier la pertinence de l'appréciation du notaire, qui l'a conduit à considérer le transfert de propriété comme effectif depuis la date indiquée dans la loi, (01/01/2010), nonobstant la non parution du décret en conseil d'Etat.
Dès lors, rien ne s'oppose à ce que l'acte dressé par le notaire pour constater le transfert opéré en vertu de la loi, (c'est-à-dire sans qu'on requière le consentement des parties) soit publié par application des dispositions de l'art 36-1 du décret du 14/10/1955 précité, en dépit de l'absence de comparution du représentant du propriétaire dépossédé.

Annoter bulletin AMC art 1201.