Art : 1944
PUBLICATION D'ACTES
Acte dressé sans intervention à l'acte du propriétaire,
pour constater, par application de la loi, le transfert de biens immobiliers
entre deux personnes morales.
Publication : oui.
QUESTION :
L'art 5 de la loi 2009-1503 du 08/12/2009 prévoit que la propriété
de certains biens immobiliers appartenant précédemment au
Syndicat des transports d'Ile de France (STIF) se trouvera transférée
à la RATP à compter du 01/01/2010. Le texte renvoie à
un décret en conseil d'Etat non encore paru pour certaines modalités
pratiques de mise en application.
Considérant que le transfert de propriété prononcé
par la loi avait pris effet à la date indiquée dans le texte,
nonobstant l'absence du décret devant en régler certaines
modalités pratiques, un notaire a déposé à
la demande de la seule partie bénéficiaire du transfert,
un acte le constatant.
Le conservateur demande s'il peut accepter de publier un tel acte dès
lors que le représentant de la partie dépossédée,
(par ailleurs régulièrement identifiée) ne souhaite
pas comparaître pour y acquiescer.
REPONSE
La réponse est affirmative.
Il résulte en effet de l'article 36-1 du décret 55-1350
que "Lorsque l'acte ou la décision judiciaire, dont un extrait,
expédition ou copie est déposé en vue de la publicité,
n'a pas été dressé ou rendu avec le concours ou à
la requête du dernier titulaire du droit et, notamment, en cas de
saisie, demande en justice, expropriation, remembrements collectifs, les
mentions ou déclarations prévues aux articles 32-2 et 35-1,
sous peine de refus du dépôt, ne sont pas exigées".
Comme l'a déjà rappelé l'AMC (bulletin art 1201),
il résulte de l'emploi du terme " notamment " que la
liste de l'art 36-1 précité n'est pas limitative.
Il y a donc lieu de considérer que l'acte établi par le
notaire pour constater un transfert de propriété qui s'est
opéré par application de la loi c'est-à-dire sans
le concours du dernier titulaire du droit, entre dans cette catégorie
et doit être traité de la manière décrite.
Concernant l'applicabilité de la loi en l'absence de décrets
d'application.
Une loi entre en vigueur sans qu'il soit nécessaire de prendre
des mesures d'application dès lors que ses dispositions sont suffisamment
précises pour être applicables. Il en est ainsi même
si l'intervention d'un décret est expressément prévue
(cf. guide de légistique Légifrance).
Au demeurant, n'étant pas juge du fond des actes qui lui sont présentés
pour publication, le conservateur n'a pas à vérifier la
pertinence de l'appréciation du notaire, qui l'a conduit à
considérer le transfert de propriété comme effectif
depuis la date indiquée dans la loi, (01/01/2010), nonobstant la
non parution du décret en conseil d'Etat.
Dès lors, rien ne s'oppose à ce que l'acte dressé
par le notaire pour constater le transfert opéré en vertu
de la loi, (c'est-à-dire sans qu'on requière le consentement
des parties) soit publié par application des dispositions de l'art
36-1 du décret du 14/10/1955 précité, en dépit
de l'absence de comparution du représentant du propriétaire
dépossédé.
Annoter bulletin AMC art 1201.
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