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Art : 1947

INSCRIPTIONS
Hypothèque judiciaire de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Bordereau d'inscription définitive, présenté hors délai et se référant à une inscription provisoire prise sans autorisation judiciaire (art. 68 loi du 09/07/1991).
1) Absence du document prévu par l'article 263 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 - Rejet (oui)
2) Régularisation par requalification de l'inscription définitive en inscription judiciaire ordinaire de l'article 2412 du code civil- (non).


QUESTION :

Un collègue a exposé à l'AMC la situation suivante : une société créancière " X " a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire, sans autorisation du juge, en vertu de l'article 68 de la loi du 09/07/1991, sur présentation d'un des titres visés en son article 3, en l'occurrence, l'expédition d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire.
Avant péremption de l'inscription provisoire, mais sans fournir le document attestant que les délais prévus à l'art 642-1 du code de procédure civile étaient respectés (ce qui en l'occurrence n'était pas le cas), un avocat a requis l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive. Après acceptation du dépôt, le conservateur a notifié une cause de rejet pour refus non opposé, motivée par l'absence du document attestant sus visé.
Afin de régulariser la cause de rejet, l'avocat a demandé au conservateur d'accepter le bordereau en l'état en considérant que l'inscription requise tardivement prendrait " de facto " rang à sa date.
A l'appui de sa demande, faisant référence au " Guide de la publicité foncière Jacques LAFOND, n°3968 édition 2010 et 4076 édition 2011 ", il indiquait qu'il était communément admis qu'une inscription définitive déposée hors délais, perdait certes le rang de la 'provisoire' mais restait valablement effectuée avec effet du jour de son dépôt.
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REPONSE :

Compte tenu du caractère impératif de l'obligation de présenter au conservateur le document attestant prévu par l'article 263 du décret du 31/07/1992, l'AMC a toujours considéré que le conservateur devait refuser tout bordereau n'en étant pas accompagné, en se fondant sur les dispositions combinées des articles 2452 du code civil et 263 du décret précité. (Bulletin AMC art. 1777).
Il est certes admis, qu'une inscription définitive déposée hors délais et acceptée en dépit de ces directives, ne se trouverait pas nécessairement dépourvue d'effet mais prendrait simplement rang à sa date, comme une hypothèque judiciaire ordinaire.
Toutefois, il ne pourrait en être ainsi, que si le titre en vertu duquel on l'a requise entrait dans le cadre tracé par l'article 2412 du code civil.
Or, cet article prévoit expressément que "l'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, rendus en faveur de celui qui les a obtenus ".
Un acte notarié revêtu de la formule exécutoire ne répond évidemment pas à cette définition et ne permet pas, en tant que tel, l'inscription d'une hypothèque judiciaire sortant du dispositif instauré par la loi du 09/07/1991 et le décret du 31/07/1992.
En conclusion,
1- Le bordereau déposé par l'avocat ne saurait être accepté en l'état et le rejet définitif, notifié sur le fondement des dispositions conjuguées de l'article 2452 du Code civil et de l'article 263 du décret du 31/07/1992, était justifié
2- Au demeurant, le rejet ne pouvait pas non plus être régularisé par le dépôt d'un bordereau rectificatif transformant l'inscription requise en hypothèque judiciaire ordinaire, dès lorsque le titre produit n'entrait pas dans le cadre décrit par l'article 2412 du Code civil.

Annoter Bulletin AMC article 1777.