Art
: 1947
INSCRIPTIONS
Hypothèque judiciaire de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Bordereau d'inscription définitive, présenté hors
délai et se référant à une inscription provisoire
prise sans autorisation judiciaire (art. 68 loi du 09/07/1991).
1) Absence du document prévu par l'article 263 du décret
n° 92-755 du 31 juillet 1992 - Rejet (oui)
2) Régularisation par requalification de l'inscription définitive
en inscription judiciaire ordinaire de l'article 2412 du code civil- (non).
QUESTION :
Un collègue a exposé à l'AMC la situation suivante
: une société créancière " X " a
inscrit une hypothèque judiciaire provisoire, sans autorisation
du juge, en vertu de l'article 68 de la loi du 09/07/1991, sur présentation
d'un des titres visés en son article 3, en l'occurrence, l'expédition
d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire.
Avant péremption de l'inscription provisoire, mais sans fournir
le document attestant que les délais prévus à l'art
642-1 du code de procédure civile étaient respectés
(ce qui en l'occurrence n'était pas le cas), un avocat a requis
l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive. Après
acceptation du dépôt, le conservateur a notifié une
cause de rejet pour refus non opposé, motivée par l'absence
du document attestant sus visé.
Afin de régulariser la cause de rejet, l'avocat a demandé
au conservateur d'accepter le bordereau en l'état en considérant
que l'inscription requise tardivement prendrait " de facto "
rang à sa date.
A l'appui de sa demande, faisant référence au " Guide
de la publicité foncière Jacques LAFOND, n°3968 édition
2010 et 4076 édition 2011 ", il indiquait qu'il était
communément admis qu'une inscription définitive déposée
hors délais, perdait certes le rang de la 'provisoire' mais restait
valablement effectuée avec effet du jour de son dépôt.
.
REPONSE :
Compte tenu du caractère impératif de l'obligation de présenter
au conservateur le document attestant prévu par l'article 263 du
décret du 31/07/1992, l'AMC a toujours considéré
que le conservateur devait refuser tout bordereau n'en étant pas
accompagné, en se fondant sur les dispositions combinées
des articles 2452 du code civil et 263 du décret précité.
(Bulletin AMC art. 1777).
Il est certes admis, qu'une inscription définitive déposée
hors délais et acceptée en dépit de ces directives,
ne se trouverait pas nécessairement dépourvue d'effet mais
prendrait simplement rang à sa date, comme une hypothèque
judiciaire ordinaire.
Toutefois, il ne pourrait en être ainsi, que si le titre en vertu
duquel on l'a requise entrait dans le cadre tracé par l'article
2412 du code civil.
Or, cet article prévoit expressément que "l'hypothèque
judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par
défaut, définitifs ou provisoires, rendus en faveur de celui
qui les a obtenus ".
Un acte notarié revêtu de la formule exécutoire ne
répond évidemment pas à cette définition et
ne permet pas, en tant que tel, l'inscription d'une hypothèque
judiciaire sortant du dispositif instauré par la loi du 09/07/1991
et le décret du 31/07/1992.
En conclusion,
1- Le bordereau déposé par l'avocat ne saurait être
accepté en l'état et le rejet définitif, notifié
sur le fondement des dispositions conjuguées de l'article 2452
du Code civil et de l'article 263 du décret du 31/07/1992, était
justifié
2- Au demeurant, le rejet ne pouvait pas non plus être régularisé
par le dépôt d'un bordereau rectificatif transformant l'inscription
requise en hypothèque judiciaire ordinaire, dès lorsque
le titre produit n'entrait pas dans le cadre décrit par l'article
2412 du Code civil.
Annoter Bulletin AMC article 1777.
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