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Art. 95

TRANSCRIPTION

Actes d'acquisition passés par l'Etat, les collectivités publiques et organismes assimilés.

Visa du directeur des Domaines.

Actes dont le p

rix est inférieur aux minima prévus par le décret du 28 août 1949.

Nous publions ci-après la lettre du 8 mai dernier par laquelle le Président de l'A.M.C. appelle l'attention de M. le Chef du Service des Domaines sur une difficulté que soulève l'application de l'Art. 51 de la loi du 8 août 1950, ainsi que la réponse de M. le Chef du Service des Domaines.

Il résulte de cette dernière que les Conservateurs peuvent accepter de transcrire, bien qu'ils ne soient pas revêtus du visa du Directeur des Domaines, les. actes constatant les acquisitions immobilières effectuées par l'Etat et les collectivités et organismes visés à l'Art. 7 du décret du 28 août 1949, dont le prix est inférieur aux minima fixés par les Art.s 10 et 22 de ce décret (500.000 francs pour les acquisitions amiables et 250.O00 francs pour les expropriations), sans, avoir à se préoccuper du point de savoir si l'acquisition ne se rattache pas à une opération d'ensemble d'un montant supérieur à ces minima, dès lors que cette circonstance n'est pas révélée d'une manière indiscutable par l'acte présenté à la formalité.

I. - LETTRE DU PRESIDENT DE L'A.M.C. 8 MAI 1951.

Le Président de l'A.M.C.
à Monsieur le Chef du service des Domaines
3° Division, 3° bureau

" Monsieur le Directeur,

" Des difficultés se présentent, dans la pratique, pour l'application des dispositions de l'Art. 51 de la loi du 8 août 1950, qui interdisent aux Conservateurs des Hypothèques de " transcrire les actes d'acquisition d'immeubles souscrits pour le compte "le l'Etat, des collectivités ou organismes visés à l'Art. 7 du décret, du 28 août 1949, lorsque les actes n'auront pas été soumis préalablement au visa des Directeurs des Domaines compétents, constatant qu'ils satisfont aux conditions fixées par le décret susvisé.

" Jusqu'à ce jour, les Conservateurs ont considéré, en général, que l'Art. 51 précité, par le fait qu'il se réfère exclusivement à l'Art. 7 du décret du 28 août 1949, qui énumère simplement la liste des collectivités publiques soumises au contrôle de leurs acquisitions, sans distinguer entre les opérations suivant que leur montant excède ou non un certain chiffre, impliquait dans tous les cas le visa du Directeur des, Domaines. Sans doute, une autre disposition du même décret (Art. 10) dispense du contrôle des Commissions centrale on départementales celles de ces opérations dont le montant est inférieur à 250.000 ou 500.000 francs suivant les cas (à moins qu'ils ne fassent partie d'une opération d'ensemble portant sur des droits immobiliers d'une valeur totale supérieure à ces chiffres); mais l'Art. 51 ne se référant pas à cet Art. 10 et n'apportant d'ailleurs aucune restriction parallèle à l'interdiction de transcrire faite au Conservateur, il était permis de penser qu'aucune distinction ne devait être faite à cet égard entre les actes émanant des collectivités ou organismes visés à l'Art. 7, et que la loi édictait par suite une prohibition absolue de transcription.

" Par une circulaire du 12 janvier 1951, publiée au B.A., I, n° 5.578, l'Administration a adopté une interprétation différente et précisé " qu'il n'y a pas lieu de soumettre au visa les actes relatifs aux opérations d'un montant inférieur aux minima fixés par les Art.s 10 et 22 " du décret 1949. Mais la même circulaire ajoute : " L'attention des agents est toutefois appelée sur le fait que ces derniers actes, restent soumis au visa, s'ils se rattachent à une opération d'ensemble assujettie au contrôle, comme étant d'un montant supérieur aux minima rappelés ci-dessus".

" C'est précisément parce qu'ils n'ignoraient pas cette dernière restriction et que, par ailleurs, une opération qui paraît isolée put toujours ne constituer, en réalité, qu'une tranche d'une opération beaucoup plus importante, que, jusqu'à ce jour, les Conservateurs ont exigé, dans tous les cas, le visa du Directeur des Domaines : il est inutile d'indiquer, en effet, que les Conservateurs ne disposent d'aucun élément pour apprécier cette situation et que, seul, le Service des Domaines centralise, sans doute, des informations qui lui permettent de décider si une opération, apparemment peu importante, doit être envisagée isolément ou si, en réalité, elle se rattache à un programme d'ensemble.

" L'examen des actes déposés ne fournit, en effet, aucun renseignement à cet égard : tantôt ils ne précisent pas le but de l'acquisition et rien ne permet alors de présumer l'existence d'un programme d'ensemble ; tantôt, lorsqu'ils l'indiquent (généralement, en cas d'expropriation et pour bénéficier de l'exemption des droits d'enregistrement et d'hypothèques), ils se bornent à une énonciation très générale (par exemple : " la présente acquisition est poursuivie en vue de l'élargissement de telle rue "); mais le montant total des acquisitions à réaliser n'est jamais indiqué dans les actes d'acquisitions partielles ; en sorte qu'il sera toujours facile aux collectivités locales d'échapper au contrôle, en fractionnant des opérations, qui peuvent être importantes, en petites opérations de détail, dont aucune n'atteindra les chiffres limite prévus pour ce contrôle.

" Néanmoins; et quelques inconvénients que cette interprétation puisse présenter au point de vue de l'efficacité du contrôle, il résulte, à mon avis, des récentes instructions de l'Administration, que le Conservateur ne saurait exiger le visa du Directeur des Domaines, dès lors que l'acte présenté à la transcription révèle un prix inférieur aux minima fixés par l'Art. 10 du décret du 28 août 1949, même si les énonciations, de l'acte peuvent laisser présumer que l'acquisition se rattache à une opération plus ample dont le montant total n'est pas indiqué (ce qui est la règle générale). A fortiori, la transcription devrait-elle être acceptée sans visa préalable, si aucune indication de l'acte ne permettait de penser que l'acquisition réalisée moyennant un prix supérieur aux minima pré-rappelés ne constitue qu'une tranche d'un programme plus étendu. "

" En raison des nombreuses demandes de renseignements qui me sont adressées à ce sujet, j'ai l'honneur, monsieur le Directeur, de vous prier de bien vouloir me faire connaître si cette interprétation est bien celle de l'Administration, ou me donner, le cas échéant, les directives qu'il serait utile de porter à la connaissance de mes collègues. "

II. - REPONSE DE M. LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES

" Monsieur le Président,

" Par la lettre citée en référence (1), vous avez appelé l'attention sur les difficultés que comporte l'interprétation des dispositions de l'Art. 51 de la loi du 8 août 1950, qui interdisent la transcription des actes d'acquisition passés pour le compte de l'Etat ou des collectivités et organismes visés à l'Art. 7 du décret du 28 août 1949, lorsque ces contrats n'ont pas été soumis préalablement au visa du Directeur des Domaines compétent, constatant qu'ils satisfont aux conditions, fixées par le décret susvisé.

" En effet, .l'Administration, dans une circulaire publiée au BA. I. n° 5578, tout en indiquant qu'il n'y a pas lieu de soumettre au visa les actes relatifs aux opérations d'un montant inférieur aux minima fixés par les Art.s 10 et 22 du décret précité, précise que ces derniers actes demeurent assujettis à cette formalité s'ils se rattachent à une opération d'ensemble d'un montant supérieur aux dits minima.

" Or, vous estimez que l'examen des actes déposés pour transcription ne permet pas de déterminer si ces contrats se rattachent ou non à une opération d'ensemble assujettie au contrôle. En effet, même lorsqu'ils contiennent des indications générales à cet égard, les actes ne précisent jamais le montant total des acquisitions à réaliser dans le cadre de l'opération d'ensemble.

" Il vous apparaît, par suite, que les Conservateurs ne paraissent pas fondés à refuser de transcrire les actes non revêtus du visa, faisant état de prix inférieurs aux minima fixés par le décret du 28 août 1949, même si les énonciations des actes laissent prévoir, sans, plus de précision, que les acquisitions correspondantes se rattachent à un projet plus important.

" J'ai l'honneur de vous faire connaître que je partage cette manière de voir.

" En effet, malgré les inconvénients que risque de présenter cette interprétation du point de vue de l'efficacité du contrôle, il ne peut être envisagé d'astreindre les Conservateurs à des recherches hors des documents qu'ils détiennent ou qui leur sont fournis par les parties. Aussi, les prescriptions du BA. I. 5578, § D, 2° alinéa, peuvent-elles être considérées, en fait, comme visant uniquement les Directeurs des Domaines qui, à la différence des Conservateurs des Hypothèques, peuvent déterminer, à l'aide des documents en leur possession, si une acquisition se rattache à une opération d'ensemble, alors même que l'acte ne contiendrait aucune indication à cet égard.

" Par suite, je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous portiez la présente décision à la connaissance de vos collègues. "

Observations : Rapp. Bulletin, art. 32 et 63.

Annoter : C.M.L. n° 878; - de France, n° 270.