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Art. 104

TAXE HYPOTHECAIRE.

- SALAIRES

I. - Radiation.
- Inscription d'office prise pour sûreté d'un prix variable. - Déclaration estimative.
II. - Transcription et Inscription.
- Vente moyennant un prix variable.
Prix réel révélé par la déclaration estimative souscrite au moment de la radiation. - Révision de la perception
.

Question. - Sous l'Art. 71, le Bulletin indique les règles à suivre pour a perception de la taxe et des salaires dans le cas où le prix d'une vente d'immeubles stipulé payable à terme est variable en fonction des indices économiques. Il précise en particulier que la perception doit être révisée lorsque le Conservateur a connaissance, notamment par une quittance mainlevée, des sommes effectivement encaissées par le vendeur.

Or, souvent l'acte de mainlevée ne constate pas le payement et ne fournit dès lors aucun renseignement au sujet du montant du prix effectivement payé.

Le Conservateur est cependant la plupart du temps en mesure de calculer lui-même le montant exact du prix, étant donné que les indices sur lesquels repose ce calcul font l'objet d'une détermination officielle et sont publiés (salaires horaires, indices des prix, cours du blé, etc.). N'est-il pas fondé dès lors, à réviser d'office la perception ?

Réponse. - Le calcul du prix réel est fonction non seulement des indices convenus, mais encore de l'époque du payement effectif qui peut n'avoir pas été effectué à l'échéance. La détermination de l'indice à retenir peut aussi soulever des difficultés : en particulier, la question s'est posée de savoir, lorsque l'indice convenu consiste dans le cours du blé, si et selon quelles modalités, il convient de déduire du cours officiel de cette denrée, les taxes et cotisations à la charge du producteur (taxe de statistique, taxe permanente dégressive, cotisations de résorption). Dans ces conditions, il ne semble pas que le Conservateur puisse opérer lui-même le calcul du prix payé par l'acquéreur, ni par suite réviser d'office la perception.

Mais lorsqu'il est requis de radier l'inscription d'office prise pour sûreté du prix variable, il est fondé, en dehors du cas exceptionnel où la créance conservée a fait l'objet d'une évaluation, à calculer la taxe et le salaire auxquels la radiation donne ouverture sur le montant réel de la créance du vendeur. Ce montant doit faire l'objet d'une déclaration estimative lorsque l'acte de mainlevée, ne constatant pas le payement, ne l'indique pas.

En outre, lorsqu'au moyen de cette déclaration estimative il est régulièrement informé du montant du prix effectivement payé, il peut réviser, sur la base de ce dernier, la perception tant de la taxe que du salaire de transcription et du salaire d'inscription opérée au moment de la transcription de la vente.

Les règles qui précèdent s'appliquent en particulier au cas de ventes dont le prix est variable en fonction du cours du blé (Bulletin, art. 101.)

Annoter : C.M.L., n° 1916, 1931, 2014, 2022 et 2036 ; de France n° 352, 473, 516, 525, et 563