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Art. 112

TRANSCRIPTION.

Actes d'acquisition passés par l'Etat, les collectivités publiques ou les organismes assimilés. - Visa du Directeur des Domaines.

L'art. 51 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 (B.A. 1950. I. 5441 ; Bull. A.M.C., art. 32) fait défense aux conservateurs des hypothèques de transcrire les actes d'acquisitions d'immeubles passés par les collectivités visés à l'art. 7 du décret n° 49-1209 du 28 août 1949, lorsque ces actes n'ont pas et soumis préalablement au visa du Directeur des Domaines.

Sous l'art. 63 du Bulletin, nous avons signalé certains établissements dont les acquisitions, d'après les indications transmises au Service par la voie du B.A., ne tombaient pas sous l'application de cette disposition.

A ces précisions, il convient d'ajouter les suivantes :

I. Actes non soumis au visa. - D'après la jurisprudence du Conseil d'Etat et les errements suivis par la Commission centrale de contrôle des opérations immobilières, ne sont pas assujetties à la formalité du visa les acquisitions immobilières réalisées par les organismes ci-après :

1° Le Crédit Foncier de France (B.A. 1950. I. 5449, annexe; III).

2° La Croix-Rouge Française (même B.A.);

3° Les comités d'entreprise ayant la personnalité civile et agissant pour leur propre compte (même B.A.). Les conservateurs doivent considérer qu'un comité d'entreprise acquiert pour son propre compte toutes les fois que l'acte présenté à la transcription n'indique pas que l'acquisition est réalisée au nom et pour le compte d'un autre organisme ou établissement;

4° Les comités d'entreprise des caisses de sécurité sociale, lorsqu'ils agissent pour leur propre compte (même B.A.). L'appréciation du point de savoir si ces comités acquièrent pour leur compte; appelle les mêmes observations qu'au n° précédent;

5° Les institutions de prévoyance et de sécurité sociale de toute nature visées à l'art. 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, portant organisation de la sécurité sociale (lnstr. 4680, annexe), lorsque les organismes, gérés par les comités d'entreprise ou interentreprises, ne possèdent pas la personnalité civile (B.A. 1952. I. 5913);

6° Les sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré animées par la Société Nationale des Chemins de Fer Français ou par la société immobilière des chemins de fer français (même B.A.).

II. Actes soumis au visa. - Sont, par contre, obligatoirement soumis au visa du Directeur des Domaines les acquisitions immobilières, des organismes ci-après :

1° Les caisses nationales et régionales de crédit agricole mutuel (B.A. 1950. I. 5449. Annexe III);

2° La Masse des brigades des Douanes -(même B.A.) ;

3° Les caisses d'allocations de vieillesse créées en application de la loi du 17 janvier 1948 (B.A. 1952. I. 5913)

4° Les institutions de prévoyance ou de Sécurité Sociale de toute nature visées à l'art. 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, portant organisation de la Sécurité Sociale (Instr. 4680, annexe), lorsque ces organismes possèdent la personnalité civile (même B.A.).

Annoter : C.M.L., 743 et 756 bis, de France, n° 270.