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Art. 120

TAXE HYPOTHECAIRE.

Caisses d'allocations familiales.
- Acquisitions d'immeubles et prêts.
Exemption.

Question. - La transcription d'un acte constatant une acquisition immobilière par une caisse d'allocations familiales donne-t-elle ouverture à la taxe hypothécaire ?

Réponse. - Réponse négative.

Aux termes de l'Art. 66 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 (Instr. 4680, Annexe) qui forme le premier alinéa de l'Art. 1328 du Code général des impôts, " tous les actes relatifs aux acquisitions d'immeubles et aux prêts que les caisses de sécurité sociale sont autorisées à effectuer sont exempts de droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques. "

Or il ressort de l'Art. 2 de l'ordonnance précitée que les caisses d'allocations familiales, chargées à titre provisoire de gérer un service destiné à entrer dans les attributions des caisses de sécurité sociale de caractère définitif, entrent elles mêmes dans la catégorie des caisses de sécurité sociale.

D'ailleurs l'instr. 4680 précise que l'art. 66 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 profite à toutes les caisses visées sous le titre II de cette ordonnance, lequel comprend, sous son chapitre V, les caisses d'allocations familiales.

Par conséquent, les acquisitions d'immeubles réalisées par les caisses d'allocations familiales sont dispensées de la taxe.

Il en serait de même des inscriptions qui seraient prises pour la garantie des prêts consentis par les mêmes caisses.

Par contre, les salaires demeurent exigibles suivant les règles du droit commun.

Annoter : Tableau des exonérations en matière de transcriptions, Bull. A.M.C., art. 60; tableau des exonérations en matière d'inscriptions, Bull. A.M.C., art. 73.