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Art. 140

INSCRIPTION D'OFFICE.

Vente d'appartement. - Fractionnement des droits et taxes (loi du 7 février 1953, art. 26). - Fractions payables à terme dues exclusivement par l'acquéreur. - Pas d'inscription d'office.

L'Art. 26 de la loi de Finances n° 53-79 du 7 février 1953, dont le texte a été publié au B.A..1953-1-6249, autorise le payement par fractions des droits de mutation et des taxes accessoires exigibles sur les actes constatant des ventes d'appartements occupés par l'acquéreur à titre d'habitation principale ou libres de location.

D'autre part, un décret n° 53-399 du 6 mai l953 et publié au B.A..1953-1-6344, détermine les modalités du fractionnement.

A s'en tenir au texte de la loi, les fractions de doits et taxes payables à terme auraient pu, en raison de la solidarité qui lie les parties à l'acte (Traité alph. des dr. d'enreg., V. Enregistrement, n° 50) être réclamés ni vendeur en cas de défaillance de l'acquéreur. Le vendeur aurait alors bénéficié du privilège établi par l'Art. 2103-1° du Code civil pour la garantie de son recours éventail contre l'acquéreur, débiteur définitif des droits et taxes. La question de savoir si ce privilège était conservé par la transcription de l'acte et si, par voie de conséquence, il devait être inscrit d'office par le Conservateur, aurait fait renaître les difficultés soulevées, sous l'empire du décret, du 18 septembre 1950, pour les ventes de terrains à bâtir. (V. Bulletin A.M.C., art. 51.)

Mais le décret d'application dispose que les fractions autres que la première, laquelle est payée lors de l'enregistrement de l'acte d'acquisition, sont à la charge exclusive de l'acquéreur, soit qu'elles soient payées à l'échéance (art. 3), soit que l'acquéreur soit déchu du bénéfice du' fractionnement (art. 6).

Il en résulte qu'en aucun cas, le vendeur ne peut être appelé à verser au Trésor les droits et taxes dont le payement a été différé et qu'il ne peut dès lors jamais posséder de ce chef une créance contre l'acquéreur.

Les Conservateurs n'ont donc en aucun cas à prendre inscription d'office pour la conservation d'une telle créance.

Quant aux inscriptions qui ont pu être prises depuis l'entrée en vigueur de la loi, elles pourront être radiées dans les mêmes conditions que celles qui ont été normalisées lors de la transcription des actes constatant des acquisitions de terrains à bâtir, sous le régime du décret du 18 septembre 1950 (V. Bulletin A.M.C., art. 138.) A noter que le fractionnement, ne s'applique qu'au droit de mutation et aux taxes additionnelles perçues en même temps que ce droit et qu'il est étranger à la taxe hypothécaire, laquelle demeure exigible, pour sa totalité, au moment de la transcription de l'acte, comme auparavant.

Annoter : C. M.L. n° 83-4° ; de France, n° 150-I ; Jacquet, Traité du privilège du vendeur, n° 84.