Retour

Art. 147

TAXE HYPOTHECAIRE.

Exemption. - Caisses de Sécurité Sociale. - Acquisitions immobilières et prêts. - Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.

(Sol. 28 mars 1953.)

Aux termes du premier alinéa de l'Art. 1328 du Code général des Impôts " tous les actes relatifs aux acquisitions d'immeubles et aux prêts que les caisses de Sécurité Sociale sont autorisées à effectuer sont exempts des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques ".

Originairement, l'Administration estimait qu'en dehors des caisses relevant de l'organisation générale de la Sécurité Sociale, seules étaient fondées à se prévaloir de l'immunité édictée par cette disposition les caisses dépendant de l'organisation spéciale prévue par l'art. 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 (Instr. n° 4680, annexe), c'est-à-dire celles concernant les organismes et entreprises énumérés par l'art. 61 du décret du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de la dite ordonnance (Instr. n° 4765, annexe n° 12), à l'exclusion des organismes qui tombent sous le coup de l'art. 65, § 1er du même décret.

Par une solution du 28 mars 1953 (2° division, 1er bureau, n° 98.957), la Direction générale a abandonné cette distinction et reconnu l'immunité applicable également aux organismes entrant dans les prévisions de l'art. 54, § 1er du décret du 8 juin 1946.

En particulier, elle a décidé que les actes passés par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire en vue de constater une acquisition immobilière ou un prêt sont affranchis de tous droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèque.

Les transcriptions d'acte d'acquisitions immobilières passés par cette Caisse, ainsi que les inscriptions hypothécaires prises par le même organisme sont en conséquence dispensés de la taxe hypothécaire.

Annoter : Tableau des exonérations en matière de transcriptions, Bull. A.M.C., art. 60 ; Tableau des exonérations en matière d'inscriptions, Bull. A.M.C., art. 73.