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Art. 182

TAXE HYPOTHECAIRE.

Exemption. - Sociétés de construction immobilière.
Partage des immeubles par appartement. - Société ayant acquis, et non construit, l'immeuble partagé. - Exemption non applicable
(R.M.B., 6 janvier 1954.)

Question. - M. Joseph Denais demande à M. le Secrétaire d'Etat au Budget si les avantages fiscaux consentis par les Art.s 5 et 6 du décret du 18 septembre 1950 aux sociétés de construction visées à l'Art. premier de la loi du 28 juin 1938 peuvent être refusés à une Société civile qui, constituée en 1942, pour l'acquisition de deux appartements, décide de partager l'actif social ne comprenant que les deux appartements ainsi acquis, en les attribuant aux associés de la manière prévue par les statuts. (Question n° 9165, du 22 octobre 1953.)

Réponse. - Réponse affirmative, dès lors que l'on ne se trouve pas en présence d'une Société de construction immobilière. (J.O. Débats Ass. Nat., 6 janvier 1954, p. 30).

Observations. - Le § II de l'art. 5 du décret n° 50-1135 du 18 septembre 1950 (B.A. 199-1-5453 et 5501; Bull. A.M.C., art. 49) modifié par l'art. 2, 1°, du décret n° 53-395 du décret du 6 mai 1953. (B.A. 1933-1-633l et 6351, Bull. A.M.C., art. 151-A § 2) a dispensé de toute perception au profit du Trésor, et en particulier, par conséquent, de la taxe hypothécaire, les partages immobiliers purs et simples effectués en cours ou en fin de société par " les sociétés de construction visées à l'art. 1er de la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés en appartements ".

Or, de l'Art. premier de la loi du 28 juin 1938 (Instr. n° 4461, annexe II), figurant sous le titre : " Dispositions intéressant les Sociétés de construction " régit " les sociétés ayant... pour objet la construction ou l'acquisition " d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées en propriété ou en jouissance... "

On pouvait dès lors se demander si l'art. 5 du décret du 18 septembre 1950 n'était pas applicable, non seulement aux sociétés ayant pour objet la construction des immeubles à diviser par appartements, mais encore à celles dont l'objet était d'acquérir de tels immeubles.

La réponse ministérielle reproduite ci-dessus résout la question, par la négative.

A vrai dire, cette réponse intéresse une Société constituée avant l'entrée en vigueur du décret du 18 septembre 1950 et régie par suite, non par l'Art. 5 de ce décret, mais par l'Art. 6.

Mais ces deux Art.s visent des sociétés ayant le même objet, de sorte que la décision prise pour l'application de l'Art. 6 concerne également, ipso facto les sociétés entrant dans les prévisions de l'Art. 5.

Par suite, les partages effectués entre leurs membres par les sociétés régies par l'art. premier de la loi du 28 juin 1938 ne bénéficient de l'exemption de taxe hypothécaire instituée par l'art. 5 du décret du 18 septembre 1950 que si l'immeuble partagé a été construit, et non acquis, par la société.

Annoter : C.M.L., n°1863 ; de France, n° 393 ; Bull. A.M.C. Art.151-A, 32.